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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY03072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 99LY03072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Eric Blanchecotte, avocat au barreau de Nevers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97612, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION lui a refusé l'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine Pouilly-Fumé ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Eric Blanchecotte, avocat au barreau de Nevers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97612, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION lui a refusé l'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine Pouilly-Fumé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole modifié ;

Vu l'arrêté du 3 juin 1996 relatif aux critères d'attribution de plantations et de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1996-1997 ;

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Classement CNIJ : 03-05-06-02

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Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif aux contingentements de plantations de vigne destinée à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1996-1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) :

Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que si la requête de M. X reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance, elle comporte aussi une critique des motifs du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 tel qu'il a été complété par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation... ;

Considérant que, dans sa décision en date du 20 février 1997, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION s'est borné, pour fonder son refus d'accorder à M. Patrick X l'autorisation de plantation de vignes classées en appellation d'origine contrôlée Pouilly-Fumé sur la parcelle A 1644 située à Tracy-sur-Loire, à indiquer que le contingent était épuisé par les premières priorités ; qu'en énonçant une telle motivation, l'autorité administrative n'a pas précisé les éléments de fait propres à la situation du requérant sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter sa demande ; que dès lors, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 20 février 1997 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ... ;

Considérant que M. X avant d'introduire sa requête en première instance n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, dans son mémoire en défense, lui a opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête n'étaient pas recevables ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) n'est pas partie au présent litige ; que par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions en excès de pouvoir de M. X et la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION en date du 20 février 1997 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°99LY03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY03072
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP MILCENT BLANCHECOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly03072 ?
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