Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, présentée pour M. Patrick X, domicilié ..., par Me Eric Blanchecotte, avocat au barreau de Nevers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97612, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION lui a refusé l'autorisation de plantation de vignes d'appellation d'origine Pouilly-Fumé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
---------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole modifié ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1996 relatif aux critères d'attribution de plantations et de replantations de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1996-1997 ;
-----------
Classement CNIJ : 03-05-06-02
-----------
Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif aux contingentements de plantations de vigne destinée à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 1996-1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :
- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) :
Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant que si la requête de M. X reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance, elle comporte aussi une critique des motifs du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel doit être écartée ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 tel qu'il a été complété par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation... ;
Considérant que, dans sa décision en date du 20 février 1997, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION s'est borné, pour fonder son refus d'accorder à M. Patrick X l'autorisation de plantation de vignes classées en appellation d'origine contrôlée Pouilly-Fumé sur la parcelle A 1644 située à Tracy-sur-Loire, à indiquer que le contingent était épuisé par les premières priorités ; qu'en énonçant une telle motivation, l'autorité administrative n'a pas précisé les éléments de fait propres à la situation du requérant sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter sa demande ; que dès lors, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 20 février 1997 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ... ;
Considérant que M. X avant d'introduire sa requête en première instance n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, dans son mémoire en défense, lui a opposé une fin de non-recevoir de ce fait ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête n'étaient pas recevables ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fins indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) n'est pas partie au présent litige ; que par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté les conclusions en excès de pouvoir de M. X et la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION en date du 20 février 1997 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
3
N°99LY03072