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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY02818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 99LY02818


Vu le recours, enregistré le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE, repris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR par courrier enregistré le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99835 du 15 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 12 février 1999 par lequel le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement le Président ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la socié

té J et C et par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu le recours, enregistré le 15 novembre 1999 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE, repris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR par courrier enregistré le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99835 du 15 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 12 février 1999 par lequel le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement le Président ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société J et C et par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 12 février 1999, le PREFET DE LA SAVOIE a ordonné la fermeture de l'établissement le Président à Aix-les-Bains pour une durée de trois mois ; que, par le jugement attaqué du 15 septembre 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été pris sans qu'ait été respectée la procédure contradictoire instituée par le décret susvisé du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons alors en vigueur : La fermeture des débits de boissons peut être ordonnée (...) par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, (...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une cliente du débit de boissons le Président a été victime à l'intérieur de cet établissement le 12 février 1999 entre 4 heures 30 et 6 heures du matin d'un viol accompagné d'actes de torture perpétrés par deux personnes ; que le gérant présent lors de ces faits n'est pas intervenu et n'a pas alerté les services de police, après le départ des auteurs de ces actes ; qu'ainsi l'attitude passive de ce gérant devant des faits d'une telle gravité révélait l'existence dans cet établissement d'une situation d'insécurité de nature à compromettre gravement l'ordre public et imposait la fermeture immédiate de ce débit de boissons nonobstant la circonstance que les auteurs de ces actes aient été rapidement arrêtés par les forces de police ; que, par suite, l'administration pouvait sans entacher sa décision d'illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 pour annuler la décision du PREFET DE LA SAVOIE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société J et C et M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi correctement motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'en retenant dans sa motivation la circonstance que les faits motivant la décision s'étaient produits entre 4 heures 30 et 6 heures du matin, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'en prenant une décision de fermeture et en fixant sa durée à trois mois, le PREFET DE LA SAVOIE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de fermeture temporaire de débit de boissons en date du 12 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la société J et C et M. X une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 99-835 du 15 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société J et C et M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société J et C et de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 99LY02818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02818
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CHOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly02818 ?
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