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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 99LY02215


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999 présentée pour la SARL AILES LIBRES AUVERGNE, dont le siège est 15 impasse des Coteaux à Cournon d'Auvergne (63800) représentée par la SCP d'avocats Dousset-Brousse-Brandomir-Roncolato-Limagne et associés ;

La SARL AILES LIBRES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970748 rendu le 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cournon d'Auvergne en date du 23 avril 1997 interdisant la pratique du delta-pla

ne sur la propriété communale du Puy d'Anzelle ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999 présentée pour la SARL AILES LIBRES AUVERGNE, dont le siège est 15 impasse des Coteaux à Cournon d'Auvergne (63800) représentée par la SCP d'avocats Dousset-Brousse-Brandomir-Roncolato-Limagne et associés ;

La SARL AILES LIBRES AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970748 rendu le 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Cournon d'Auvergne en date du 23 avril 1997 interdisant la pratique du delta-plane sur la propriété communale du Puy d'Anzelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Cournon d'Auvergne à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment son article 49 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il résulte du procès verbal produit en appel que les associés de la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN ont désigné M. X pour remplir les fonctions de gérant de la société au cours de leur assemblée générale du 23 juin 1994 ; qu'en vertu de l'article 49 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 applicable à l'espèce, le gérant dispose du pouvoir d'ester en justice au nom de la société à responsabilité limitée qu'il dirige ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter la requête enregistrée à son greffe postérieurement au 23 juin 1994, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a regardé M. X, qui s'était borné à faire état de sa seule fonction de directeur technique, comme dépourvu de qualité pour représenter en justice ladite société ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de pratiquer le delta-plane au dessus de la propriété communale du Puy d'Anzelle est motivée par les risques que les travaux de boisement du site, nécessitant de nombreuses excavations et, à terme, la présence d'arbres de haute tige feraient encourir aux pratiquants ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'absence de nuisances sonores caractérisant l'activité qu'elle promeut ni la différence de traitement réservée sur le site à l'aéromodélisme dont la pratique n'expose par ses adeptes aux mêmes risques d'accident en vol ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne limitent pas les pouvoirs de police générale du maire en fonction du statut des fonds sur lesquels ils s'exercent ; qu'en outre, l'interdiction de la pratique du delta-plane s'applique dans le périmètre mais aussi à l'aplomb du domaine du Puy d'Anzelle ; que, par suite, le régime domanial de ce fonds et les contraintes de gestion qui en résulteraient sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance de stipulations de la convention qui liait la commune de Cournon d'Auvergne et la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN pour l'affectation du site du Puy d'Anzelle à la pratique du delta-plane, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'interdiction de survol du Puy d'Anzelle ait eu pour objet de priver la société requérante de la possibilité de pratiquer son activité avant l'échéance de la convention qui la liait à la commune de Cournon d'Auvergne ; que, par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1997 par lequel le maire de Cournon d'Auvergne a interdit la pratique du delta-plane au Puy d'Anzelle ; que, par suite, sa demande d'annulation doit être rejetée ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office et pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN et de la commune de Cournon d'Auvergne ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97748 rendu le 27 mai 1999 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cournon d'Auvergne tendant à la condamnation de la SARL AILES LIBRES AUVERGNE LIMOUSIN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 99LY02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02215
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly02215 ?
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