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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY00698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 99LY00698


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ziya X, domicilié ..., par Me Zair, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9603763 en date du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident et la décision en date 13 juin 1996 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour commerçant ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ziya X, domicilié ..., par Me Zair, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9603763 en date du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident et la décision en date 13 juin 1996 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour commerçant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sa carte de résident sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention commerçant, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, est entré en France le 20 novembre 1994 au titre du regroupement familial, à la suite de son mariage le 4 mars 1994 avec une compatriote en situation régulière ; qu'il a obtenu une carte de résident le 2 janvier 1995, laquelle lui a été retirée en raison de la rupture de vie commune entre les époux, par une décision en date du 17 novembre 1995 qui lui a été notifiée le 3 janvier 1996 ; que le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre la décision de retrait susmentionnée ainsi que la demande jointe au recours gracieux de délivrance d'un titre de séjour temporaire mention commerçant par une décision en date du 13 juin 1996 ; que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande en annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident... ; que la carte de résident remise à M. X lui a été délivrée le 2 janvier 1995 ; qu'ainsi la décision du 17 novembre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de ce titre a été prise dans le délai d'un an suivant sa délivrance conformément aux dispositions précitées alors même qu'elle n'aurait été notifiée que le 3 janvier 1996 ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour mention commerçant :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité de commerçant a été rejetée par la décision préfectorale en date du 13 juin 1996 au motif que les conditions qui lui ont permis d'obtenir un visa long séjour n'étaient plus réunies ; que si M. X est entré en France régulièrement le 20 novembre 1994 sous couvert d'un visa long séjour au titre du regroupement familial et qu'il y a séjourné en vertu de la carte de résident qui lui a été retirée le 17 novembre 1995, il n'était pas en possession d'un visa long séjour lorsqu'il a demandé le 29 janvier et le 6 mars 1996 la régularisation de sa situation et ne remplissait plus la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention commerçant ; qu'en retenant ce motif de refus, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que ce premier motif, aurait pris la même décision ; que dès lors le moyen tiré de ce que les faits d'usage de faux et d'emploi dissimulé également mentionnés par le préfet ne seraient pas établis, en l'absence notamment de condamnation pénale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, dont les dispositions reprennent celles des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99LY00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00698
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ZAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly00698 ?
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