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31/03/2005 | FRANCE | N°99LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 99LY00088


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 présentée pour l'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ;

L'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98406 rendu le 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention qu'il a conclue le 22 janvier 1998 avec la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite convention présentée au tribunal administratif par le préfet du Puy-de-Dôme ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 présentée pour l'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est ... ;

L'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98406 rendu le 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention qu'il a conclue le 22 janvier 1998 avec la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite convention présentée au tribunal administratif par le préfet du Puy-de-Dôme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention signée le 22 janvier 1998, l'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL a accepté d'édifier deux logements locatifs sur une parcelle du lotissement communal de Saint-Sylvestre-Pragoulin contre l'engagement de ladite commune de lui rembourser pendant dix ans à compter de leur livraison la moitié des pertes qui résulteraient de la vacance des logements, pendant une période de plus de trois mois au cours de l'année civile et pour un motif non imputable au bailleur ; que le plafond annuel de la contribution était fixé à la somme de 31 038 francs révisable à compter du 31 décembre 1997 en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation : Les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 1°) Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ; (...). ;

Considérant que les dispositions précitées ne limitent pas les aides des collectivités territoriales aux contributions destinées à l'équilibre financier global des comptes de l'organisme bénéficiaire ; que, par suite, l'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention signée le 22 janvier 1998 au motif qu'elle limitait l'objet des subventions de la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin à l'équilibre financier de l'opération de logement social réalisée sur son territoire ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que la convention litigieuse met à la charge de la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin une subvention destinée à atténuer les pertes qui résulteraient, pour l'OPAC DU PUY-DE-DOME ET DU MASSIF CENTRAL, de la vacance prolongée des logements pour des motifs tenant à l'absence de demande de location ; que ni l'objet de l'aide qui répond à la préservation d'un intérêt communal ni les conditions de son exigibilité ne méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-4 du code de la construction et de l'habitation ; que la vacance des logements impliquant l'absence d'occupants pendant la période au titre de laquelle l'aide est allouée, celle-ci ne constitue pas une garantie de loyer consentie au profit du propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC du PUY DE DOME ET DU MASSIF CENTRAL est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention précitée et qu'il y a lieu de rejeter le déféré présenté par le préfet du Puy-de-Dôme devant ladite juridiction ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98406 rendu le 20 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Puy-de-Dôme devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la convention conclue le 22 janvier 1998 entre l'OPAC du PUY DE DOME ET DU MASSIF CENTRAL et la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin est rejeté.

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N° 99LY00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00088
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-31;99ly00088 ?
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