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24/03/2005 | FRANCE | N°99LY01080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2005, 99LY01080


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999, présentée pour M. Marius X, domicilié ... par Me Nicolas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9000210 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans le

s dépens ;

4°) d'impartir à l'administration fiscale un délai très court et impératif pour pré...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999, présentée pour M. Marius X, domicilié ... par Me Nicolas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9000210 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1983 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) d'impartir à l'administration fiscale un délai très court et impératif pour présenter ses observations en défense ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déduit de ses revenus fonciers des années 1981, 1982 et 1983, à hauteur respectivement de 261 535 francs, 377 048 francs et 193 160 francs, le montant de travaux réalisés sur un immeuble lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Varambon ; que, suite à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les revenus de l'intéressé des années 1980 à 1982 et à un contrôle sur pièces relatif aux revenus de l'année 1983, l'administration fiscale a regardé les travaux en cause comme des travaux de reconstruction, non déductibles des revenus fonciers ; que les impositions consécutives à ces redressements ont été mises en recouvrement au titre des années 1978 à 1983, suite à une demande d'étalement de ses revenus exceptionnels formée par le contribuable ; que, par jugement du 15 décembre 1998, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que des travaux de réfection de la toiture du bâtiment présentaient le caractère de travaux d'amélioration dissociables des autres travaux regardés comme des travaux de reconstruction, admis la déduction de la somme de 43 401 francs des revenus fonciers perçus par le contribuable au titre de l'année 1982 et rejeté le surplus de la demande en décharge qui lui était soumise ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement procédé à la vérification de ses revenus de l'année 1983 à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur ses revenus des années 1980 à 1982 et que les redressements relatifs à l'année 1983 n'ont pu procéder d'un contrôle sur pièces ; que, de ce fait, il aurait été privé des garanties prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en cas de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, irrégularité qui serait de nature à entraîner la décharge des compléments d'imposition relatifs à l'ensemble des années en cause dès lors que le vérificateur ne pouvait apprécier la consistance des travaux antérieurement à l'achèvement de ceux-ci ;

Considérant toutefois, qu'en admettant même que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, les redressements apportés aux revenus fonciers du contribuable de l'année 1983, aient découlé, non seulement des informations figurant sur la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. X au titre de l'année en cause mais aussi de l'exploitation d'éléments recueillis par le vérificateur à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les revenus du contribuable des années 1980 à 1982, ce fait ne serait pas de nature à caractériser de la part de l'administration une extension irrégulière à l'année 1983 de la vérification portant sur les années 1980 et 1982, dans la mesure où le vérificateur ne s'est pas livré à des investigations portant sur l'ensemble des ressources et du train de vie du contribuable au cours de l'année 1983 mais a simplement pris connaissance, au cours des opérations de vérification relatives aux années 1980 à 1982, de documents retraçant de façon indifférenciée la nature des travaux exécutés de 1981 à 1983 sur l'immeuble appartenant à M. X ; qu'en outre, aucune disposition de la loi fiscale n'interdit à l'administration fiscale d'apprécier la consistance de travaux avant l'achèvement de ceux-ci ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été avisé de l'engagement d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour l'année 1983, la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article R. 57 - 1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des documents ont été emportés par le vérificateur, notamment au cours d'opérations de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration doit, pour que le contribuable puisse bénéficier régulièrement du délai de trente jours qui lui est imparti pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, avoir procédé à la restitution des documents utiles à la défense du contribuable au plus tard le jour de la réception par celui-ci de la notification de redressement ;

Considérant que M. X soutient que des documents utiles à sa défense ont été emportés par le vérificateur et ne lui ont été restitués, sur sa demande, que le 16 juillet 1984, postérieurement à la réception par ses soins le 28 mai 1984 des deux notifications de redressement datées du 25 mai 1984 relatives aux impositions en litige ; qu'en outre, M. X fait valoir que les premiers juges ont retenu à tort que les documents en cause lui avaient été restitués en temps utile le 16 juillet 1984 après avoir observé que l'administration lui avait, à la même date que celle de la restitution des documents, adressé deux nouvelles notifications de redressement l'informant des conséquences financières des redressements et lui ouvrant un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a emporté au cours des opérations de vérification deux mémoires décrivant les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant au contribuable et établis par le maître d'oeuvre de ces travaux ; que ces mémoires, sur l'examen desquels le vérificateur a fondé les redressements étaient utiles à la défense du contribuable ; que ces mémoires n'ont été restitués à M. X que le 16 juillet 1984, soit près de deux mois après la réception par le contribuable des notifications de redressement datées du 25 mai 1984 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a adressé au contribuable, afin de l'informer des conséquences financières des redressements, deux notifications de redressement datées du 16 juillet 1984, dont M. X a accusé réception le 17 juillet suivant en même temps que lui étaient restitués les deux mémoires descriptifs des travaux ; que ces deux notifications, relatives aux redressements apportés aux revenus fonciers du contribuable des années 1981 à 1983 et qui se référaient expressément aux notifications de redressement datées du 25 mai précédent, ont ouvert au contribuable, conformément aux mentions qu'elles comportaient, un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ; que, par suite, le contribuable, qui disposait, à compter du 17 juillet 1984, d'une part, de l'ensemble des documents utiles à sa défense et, d'autre part, d'un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées au déroulement de la procédure de redressement contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant a des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des deux mémoires datés du 16 octobre et du 30 octobre 1981 décrivant les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant au contribuable et établis par le maître d'oeuvre de ces travaux que les travaux effectués par M. X ont comporté la démolition complète d'anciennes cloisons, de cheminées intérieures et de leurs gaines, des souches de cheminées sur toiture, la démolition et la dépose de menuiseries et boiseries, la démolition complète des planchers, l'arrachage de plinthes en bois sur les murs existants, le démontage de l'escalier en bois menant aux combles, la démolition de murs en pierre, d'anciennes canalisations et d'installations sanitaires ; que les dallages existant au sous-sol de l'immeuble ont été déposés et remplacés ; que les travaux ont consisté également à reprendre en sous-oeuvre les fondations de murs existants, à aménager des ouvertures existantes et à en créer de nouvelles ; que ces travaux, qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et conduit à une redistribution complète des espaces intérieurs de l'immeuble ainsi qu'à la réfection de sols et de l'ensemble des réseaux d'eau et d'électricité doivent être regardés comme des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, à supposer que M. X ait entendu contester le montant de la somme que lui ont accordée au titre du même article les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 99LY01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99LY01080
Date de la décision : 24/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-24;99ly01080 ?
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