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24/03/2005 | FRANCE | N°99LY00939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 99LY00939


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999, présentée pour M. Marcel X, domicilié ..., par la SCP Schreck, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95935 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999, présentée pour M. Marcel X, domicilié ..., par la SCP Schreck, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95935 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités dont elle est assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-05

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le litige persistant entre l'administration fiscale et M. X est relatif au bien fondé de l'imputation par celui-ci sur son revenu global de l'année 1990 des déficits nés lors d'années antérieures et pour lesquelles l'administration avait déterminé les bases imposables sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ; qu'un tel litige, qui porte sur une question de droit, n'entre pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que l'administration ait rayé la mention figurant dans la réponse aux observations du contribuable relative à la possibilité de saisir cette commission, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que M. X a été imposé d'après certains éléments de son train de vie, au titre des années 1984 et 1985, en application de l'article 168 du code général des impôts ; que ce mode de détermination forfaitaire du revenu net global imposable fait obstacle à ce que le contribuable puisse faire état de déficits qu'il aurait subis durant les années d'application de l'article 168, et déduire ces déficits des revenus perçus au titre d'années ultérieures au cours desquelles il n'est plus fait application de cet article ; que, par suite, le requérant n'était pas en droit de déduire, comme il l'a fait, de ses revenus de l'année 1990 en litige, les déficits des années 1984 et 1985 nés des pertes commerciales constatées par la SCI Les Praz, dont il est associé, les dispositions de l'article 156 du code, qui limitent à cinq ans le délai de report, faisant au demeurant obstacle également à l'imputation du déficit constaté pour l'année 1984 ; que, par suite, l'administration ayant légalement établi l'imposition supplémentaire en réintégrant les déficits dont s'agit dans la base imposable de M. X, celui-ci ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité entre les associés de cette SCI ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que pour déterminer le droit du contribuable d'imputer sur son revenu global d'une année d'imposition les déficits nés au titre des années antérieures, et déterminer ainsi le montant de son revenu net devant être soumis à l'impôt sur le revenu au titre de cette année, il y lieu, sauf disposition législative contraire, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de l'année d'imposition ; que, lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d'une interprétation plus favorable que l'administration avait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l'année d'imposition, l'interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée ;

Considérant que pour contester le complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1990, M. X invoque la doctrine administrative exprimée dans des réponses ministérielles faites à des parlementaires en 1968, selon laquelle le contribuable qui a été imposé en vertu de l'article 168 du code peut déduire de son revenu global des années ultérieures les déficits nés au cours des années pour lesquelles l'article 168 lui a été appliqué ; que, toutefois, cette doctrine a été rapportée notamment par celle exprimée dans la documentation administrative de base 5 FP, division B, titre 2, refondue à la date du 15 décembre 1989 et dont la parution a été annoncée par une note du 24 avril 1990 publiée au bulletin officiel des impôts le 10 mai 1990, qui constitue un mode de publicité suffisant ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les déficits dont M. X demande l'imputation ont été constatés au titre des années 1984 et 1985 et ont pour origine des opérations effectuées au cours de ces années par la SCI susmentionnée, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale n'était opposable à l'administration et, par suite, au juge de l'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à la date du 31 décembre 1990 à laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, il convient de se placer en l'espèce pour apprécier les obligations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu et, par suite, les droits du Trésor ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 99LY00939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00939
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP SCHREK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-24;99ly00939 ?
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