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24/03/2005 | FRANCE | N°00LY01321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 24 mars 2005, 00LY01321


Vu le recours, enregistré le 9 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 987136, 987137 et 991583 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er février 2000 accordant une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA ALGECO a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de remettre les cotisations de taxe professionnelle à la charge de la SA ALGECO à hauteur des dégrèvements accordés de 646 529

francs, 296 801 francs et 405 333 francs au titre respectivement de chacune des a...

Vu le recours, enregistré le 9 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 987136, 987137 et 991583 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er février 2000 accordant une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SA ALGECO a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de remettre les cotisations de taxe professionnelle à la charge de la SA ALGECO à hauteur des dégrèvements accordés de 646 529 francs, 296 801 francs et 405 333 francs au titre respectivement de chacune des années en litige ;

Le ministre soutient que, compte tenu de l'activité exercée par la société, les cessions d'immobilisations constituent des opérations courantes dont les produits doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2000, présenté par la SA ALGECO, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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CNIJ : 19-01-01-03

19-03-04-05

Vu la IVème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise et dans sa rédaction alors applicable, 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et de charges, identiquement désignées, définies par les règles comptables en vigueur au moment des faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux énonciations de ce plan selon lesquelles la valeur ajoutée produite exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens ou services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes ; que l'article 14 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983, relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVème directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978, qui définit le résultat exceptionnel comme n'étant pas lié à l'exploitation courante de l'entreprise, doit être interprété comme excluant de cette exploitation les activités qui ne présentent pas un caractère ordinaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ALGECO exerce une activité de location et de vente de constructions mobiles ; que conformément aux règles comptables spécifiques aux entreprises exerçant une activité de cette nature, elle a comptabilisé en produits et charges d'exploitation les opérations portant sur les ventes de ces biens en fin de location ; que ces opérations relèvent, en conséquence, de l'activité ordinaire telle qu'elle est définie par son objet social, et de l'exploitation courante de la SA ALGECO ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées du 2 du paragraphe II de l'article 1647 B sexies, elles doivent être prises en compte pour la détermination de la production de l'exercice ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour accorder à la SA ALGECO les réductions de taxe professionnelle, le Tribunal administratif de Dijon a jugé que, quel que soit leur mode de comptabilisation, ces opérations devaient être regardées comme portant sur des immobilisations et, pour ce motif, être exclues du calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA ALGECO tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige ne mentionnaient pas les amortissements parmi les sommes admises en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prise en compte des opérations de cessions d'immobilisations pour la détermination de la valeur ajoutée des années en litige aboutirait à retenir une quote-part des annuités d'amortissements comptabilisées au cours des années antérieures, ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que les cessions en litige constituent des opérations accessoires, par rapport aux opérations de location, est inopérante dès lors que, selon l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, les produits accessoires doivent être compris dans la production de l'exercice ;

Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 18 de la doctrine administrative 6 E-4331 ne donne pas de la valeur ajoutée une définition différente de celle retenue ci-dessus ; que les paragraphes 4, 5 et 6 de la doctrine administrative 6 E-4334 n'indiquent pas que la définition de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement est indépendante des règles préconisées par le plan comptable généralisé ; que, par suite, la SA ALGECO ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine ; qu'elle ne peut, non plus sur le même fondement, invoquer une instruction du 12 septembre 1998 commentant des dispositions législatives qui n'étaient pas applicables aux cotisations de taxe professionnelle des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a réduit les cotisations de taxe professionnelle et à demander le rétablissement des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 987136, 987137 et 991583 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er février 2000 sont annulés.

Article 2 : Les droits de taxe professionnelle de 646 529 francs, 296 801 francs et 405 333 francs, dont la SA ALGECO a été déchargée au titre des années 1994, 1995 et 1996, sont remis à sa charge.

2

N° 00LY01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 00LY01321
Date de la décision : 24/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-24;00ly01321 ?
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