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10/02/2005 | FRANCE | N°04LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 04LY00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour M. Réda X, domicilié ..., représenté par Me Boget, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200686 du 24 mars 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande en annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 6 novembre 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) de renvoyer au

Tribunal administratif de Lyon l'instruction et le jugement de sa requête ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, présentée pour M. Réda X, domicilié ..., représenté par Me Boget, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200686 du 24 mars 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande en annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 6 novembre 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2°) de renvoyer au Tribunal administratif de Lyon l'instruction et le jugement de sa requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

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Classement CNIJ : 54-01-07-04-02

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Considérant que, par une requête non timbrée enregistrée le 12 février 2002 sous le n° 0200686, M. X, ressortissant algérien, a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a refusé l'asile territorial ; que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée le 15 septembre 2003 par le bureau d'aide juridictionnelle, une mise en demeure de régulariser sa requête dans les trente jours par l'apposition d'un timbre fiscal de 15 euros lui fut notifiée le 10 février 2004 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon, constatant l'absence de régularisation au terme du délai imparti à M. X, a rejeté sa demande en la regardant comme entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : - Article 1089 B : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code (...), à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. - Article 1090 A-III : Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 411-2, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. Dans le cas prévu aux articles R. 411-2, R. 431-2 et R. 811-7, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° (...) rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une requête dont l'auteur s'est vu opposer un refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle est soumise à peine d'irrecevabilité à l'acquittement du droit de timbre et peut faire l'objet à ce titre d'une mise en demeure de régulariser ; que cette requête peut être rejetée par ordonnance à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'était ainsi pas tenu de surseoir à statuer sur la recevabilité de la requête jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle ait examiné la seconde demande dont l'avait saisi M. X le 18 mars 2004, d'ailleurs après l'expiration du délai de régularisation de 30 jours fixé par la mise en demeure notifiée le 10 février 2004 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 04LY00640 de M. X est rejetée.

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N°04LY00640


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04LY00640
Numéro NOR : CETATEXT000007471916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-10;04ly00640 ?
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