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30/12/2004 | FRANCE | N°98LY02046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 98LY02046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, représenté par le Président du conseil général agissant en qualité de Président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours et ayant pour avocat Maître Philippe X... ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de la SOCIETE

NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F.) un avis de somme à payer d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1998, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE, représenté par le Président du conseil général agissant en qualité de Président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours et ayant pour avocat Maître Philippe X... ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (S.N.C.F.) un avis de somme à payer du 7 mai 1993 et a déchargé ladite société de l'obligation de payer la somme de 32 216,56 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner la même société à lui verser une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé un avis de somme à payer de 32 216,56 francs émis par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE à l'encontre de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS en remboursement de frais engagés lors d'une opération de secours ; que le Tribunal a également annulé la décision du 20 décembre 1993 du Service départemental d'incendie et de secours rejetant un recours de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et déchargé celle-ci de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée alors en vigueur : Les Services d'incendie et de secours sont chargés, avec les autres services concernés, des secours aux personnes victimes d'accidents sur la voie publique ou consécutifs à un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d'urgence. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé : Les Services d'incendie et de secours sont chargés de la lutte et de la protection contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. En application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée, ils participent, avec les autres services concernés, aux secours aux personnes, à la prévention des risques de toute nature, ainsi qu'à la protection des personnes des biens et de l'environnement. ; que l'article 11 du même décret prévoit que les recettes du Service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment les remboursements pour services faits alors qu'en vertu de l'article 12 font partie des dépenses du Service départemental celles d'organisation et de fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Service départemental d'incendie et de secours doit supporter la charge de ses interventions dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels il est tenu de pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, il peut demander le remboursement de frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE est intervenu à compter du 16 mars 1992 en gare d'Aix-les-Bains à la suite du déraillement d'un train de marchandises comportant des wagons transportant des produits chimiques dangereux pour la population ; que la somme de 32 216,56 francs dont le Service départemental d'incendie et de secours a demandé le remboursement à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS correspond au coût du remplacement de matériels détériorés ou utilisés lors de l'opération de secours, notamment des combinaisons anti-gaz et d'un explosimètre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits équipements aient servi, comme l'allègue le Service départemental, à des entreprises privées requises par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS pour procéder au relèvement d'un wagon et au déblaiement des voies une fois la mission de mise en sécurité effectuée ; que l'utilisation et la détérioration des matériels doivent donc être rattachées à l'opération de secours ressortissant à la mission de service public du Service départemental d'incendie et de secours et les frais afférents rester à la charge de cet établissement public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions attaquées et déchargé la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de l'obligation de payer la somme de 32 216,56 francs ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS soit condamnée à verser une somme quelconque au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SAVOIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 98LY02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02046
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-30;98ly02046 ?
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