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30/12/2004 | FRANCE | N°98LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 98LY01334


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998, présentée pour la société ROLOT ET LEMASSON, venant aux droits de la Société d'Affinage et Apprêts de Métaux Précieux (SAAMP), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La société ROLOT ET LEMASSON demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 8812382-9600450 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 1998, qui a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et, d'autre part, sa

demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1998, présentée pour la société ROLOT ET LEMASSON, venant aux droits de la Société d'Affinage et Apprêts de Métaux Précieux (SAAMP), dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La société ROLOT ET LEMASSON demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 8812382-9600450 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 1998, qui a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 et, d'autre part, sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à raison de la réintégration d'une provision pour fluctuation des cours dans les bénéfices des exercices clos ces mêmes années ;

2') de lui accorder la décharge et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la société ROLOT ET LEMASSON ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions pour fluctuation des cours constituées au titre des années 1981, 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : (...) Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe III au même code : Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5° (2ème alinéa) du code général des impôts à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies et qu'aux termes de l'article 4 de la même annexe : Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : ... d) or ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale et à ce qu'ont estimé les premiers juges, les textes précités n'excluent pas du droit à constituer des provisions pour fluctuation des cours les entreprises qui, comme les façonniers, effectuent la majeure partie de leurs opérations avec des matières premières qui ne leur appartiennent pas, dès lors que l'activité principale, que ce soit en termes de montants relatifs d'achats ou de chiffres d'affaires, ou en termes de moyens matériels et humains mis en oeuvre, consiste en la première transformation de cette matière, et qu'elles doivent disposer, à cette fin, d'un stock qu'elles acquièrent elles-mêmes ;

Considérant qu'en ce qui concerne les années 1981, 1991 et 1992, il résulte de l'instruction que la société ROLOT ET LEMASSON a eu pour activité principale et d'ailleurs quasi-exclusive pour les années 1991 et 1992, que ce soit en termes de recettes dégagées ou en termes de moyens mis en oeuvre, la première transformation de l'or, la majeure partie de cette matière étant achetée par ses clients et confiée à l'entreprise en situation de façonnier et une quantité plus modeste, qui a seule donné lieu aux provisions litigieuses, étant achetée par elle comme stock-outil indispensable pour être travaillée en étant intégrée aux déchets d'or ; que la société affirme sans être contredite que ce stock était exclusivement dédié à ses opérations de transformation et n'intervenait pas dans les opérations d'achat-revente auxquelles elle procédait par ailleurs ; que la seule circonstance que la société effectuait une grande partie de ses opérations de transformation à partir de l'or confié par ses clients ne permet, ni de l'exclure par principe du champ de la provision pour fluctuation des cours, ni de considérer que ce ne serait pas à titre principal qu'elle effectuait ces opérations, dès lors au moins qu'il est constant qu'elle y consacrait tous ses moyens et que l'or acquis par elle était nécessaire à ses travaux ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en tant qu'elle est relative aux provisions pour fluctuation des cours constituées au titre des années mentionnées plus haut et à demander à être déchargée des cotisations litigieuses, à hauteur des sommes correspondantes, soit de 450 671 francs en droits en principal et 112 667 francs en pénalités au titre de l'année 1981, de 740 748 francs en droits en principal et 138 890 francs en pénalités au titre de l'année 1991, et de 870 000 francs en droits en principal et 28 840 francs en pénalités au titre de l'année 1992 ;

Sur les provisions pour fluctuation des cours constituées au titre des années 1982 et 1983 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1982 et 1983, l'activité d'achat-revente d'or a été prépondérante en termes de recettes ; qu'en se bornant à affirmer que la marge dégagée par ces opérations était nulle et qu'il s'agit d'une activité accessoire qu'elle a été amenée à abandonner, sans fournir aucune donnée chiffrée, la société ne démontre pas pour ces années, avoir eu comme objet principal la première transformation de l'or ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir la circonstance qu'elle ne remplirait pas toutes les conditions légales pour être façonnier ; qu'en ce qui concerne les deux années susvisées, elle n'est donc pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;

Sur la demande portant sur une somme de 3 124 francs réclamée pour 1991 au titre des pénalités :

Considérant que si la société ROLOT ET LEMASSON fait valoir qu'elle est en droit de se prévaloir de la tolérance légale du vingtième prévue par l'article 1733 du code général des impôts, le ministre soutient sans être contredit que cette demande excède le quantum de la réclamation présentée au directeur des services fiscaux, qui ne faisait pas mention de cette somme ; que, sur ce point encore, la demande de la société requérante doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ROLOT ET LEMASSON la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La société ROLOT ET LEMASSON est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à son nom au titre des années 1981, 1991 et 1992 à hauteur des sommes de 68 704, 35 euros (450 671 francs) en principal et 17 175, 97 euros (112 667 francs) en pénalités (1981), de 112 926, 30 euros (740 748 francs) en principal et 21 172, 64 euros (138 890 francs) en pénalités (1991), et de 132 630, 64 euros (870 000 francs) en principal et 4 396, 63 euros (28 840 francs) en pénalités (1992).

Article 2 : Le jugement n° 8812382-9600450 en date du 12 mai 1998 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat paiera à la société ROLOT ET LEMASSON la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROLOT ET LEMASSON est rejeté.

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N° 98LY01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01334
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-30;98ly01334 ?
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