Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée par Mme Annie X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602055 en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 11 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement à hauteur de 24,23 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e. Une déduction forfaitaire fixée à 8 % (10 % à compter de l'imposition des revenus de 1993) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.(...) ; qu'aux termes de l'article 199 nonies du même code alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée (...) II. (...) la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986 (...) III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article et qu'aux termes du I de l'article 46-AA de l'annexe III audit code : l'engagement prévu au quatrième alinéa de l'article 199 nonies-I du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné ; prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location, le cas échéant ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, et notamment du renvoi opéré par le I-1° e) de l'article 31 du code général des impôts à l'article 199 nonies du même code et de la mention qui est faite de l'engagement visé par cette dernière disposition, que le bénéfice du taux de déduction de 35 % est subordonné à la même condition relative à cet engagement que la réduction d'impôt de l'article 199 nonies ;
Considérant que Mme X est propriétaire d'une maison à Saint-Genis-les-Ollières (Rhône), qu'elle loue à titre de résidence principale depuis son achèvement intervenu le 22 juin 1987 ; que le taux de la déduction forfaitaire qu'elle avait pratiquée sur les revenus de cet immeuble a été ramené par l'administration fiscale de 35 % au taux de droit commun de 8 % pour les années 1991 et 1992 et de 10 % pour l'année 1993 ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée résultant de ces redressements ;
Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas, dès la première année de location, souscrit l'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans les conditions prévues au I de l'article 46-AA de l'annexe III au même code ; qu'elle n'a produit un tel engagement que le 8 février 1995 ; que, par suite, nonobstant la location effective de ce logement à titre de résidence principale et la mention de la date d'achèvement de l'immeuble, de l'identité du locataire et du montant des revenus fonciers retirés, sur les déclarations de revenus déposées depuis le début de la location par Mme X, cette dernière ne pouvait, pour les années 1991 à 1993 en cause, bénéficier du taux de déduction de 35 % prévu à l'article 31-I-1° e) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 24,23 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N°01LY00798