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21/12/2004 | FRANCE | N°04LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 21 décembre 2004, 04LY01012


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Francis Y domicilié ..., Mme Francine X domiciliée ... et Mme Nelly Z domiciliée ..., par Maître Verrin, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03. 1726 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de SERGINES (Yonne) à leur demande tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'inclure en zon

e 1 NA ou AU une partie de leur parcelle classée en zone ND ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Francis Y domicilié ..., Mme Francine X domiciliée ... et Mme Nelly Z domiciliée ..., par Maître Verrin, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03. 1726 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de SERGINES (Yonne) à leur demande tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'inclure en zone 1 NA ou AU une partie de leur parcelle classée en zone ND ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SERGINES à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

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classement cnij : 68-06-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Verrier, avocat de Mme X, de M. Y et de Mme Z ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ;

Considérant que les requérants ont demandé au maire de SERGINES d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme aux fins de placer en zone constructible une parcelle leur appartenant ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire ;

Considérant qu'une demande de modification d'un document d'urbanisme tend à mettre en cause la légalité de tout ou partie de ce document ; que la décision expresse ou implicite qui oppose un refus à cette demande se fonde sur la légalité de ce document pour le maintenir en vigueur ; que par suite le recours dirigé contre ladite décision de refus doit être regardé comme formé à l'encontre du document d'urbanisme en cause ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la requête de M. Y, de Mme X et de Mme Z dirigée contre la décision du maire de SERGINES de rejeter leur demande de modification du plan local d'urbanisme était soumise à la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants qui ne contestent pas ne pas avoir accompli cette formalité, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SERGINES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner M. Y, Mme X et Mme Z à payer à la COMMUNE DE SERGINES une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y, Mme X et Mme Z est rejetée.

Article 2 : M. Y, Mme X et Mme Z sont condamnés à payer à la COMMUNE DE SERGINES une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY01012

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY01012
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-21;04ly01012 ?
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