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21/12/2004 | FRANCE | N°03LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 21 décembre 2004, 03LY01801


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Le Préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-00664 en date du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 décembre 2001 par le maire d'EXCEVENEX à M. X ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu l

a loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2003, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Le Préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-00664 en date du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 décembre 2001 par le maire d'EXCEVENEX à M. X ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
-------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Tousset, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Boucher , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ... » ;
Considérant que le permis de construire litigieux concerne un terrain placé dans la bande de 100 mètres décomptée à partir du rivage du lac Léman ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 146-4 précité que si les règles spécifiques contenues dans le III de l'article L. 146-4 sont destinées à renforcer la protection de la bande littorale de 100 mètres décomptée à partir du rivage, cette bande n'est soustraite, ni à l'application des dispositions relatives aux espaces proches du rivage définies au II, ni à celles concernant l'ensemble du territoire des communes soumises à l'application de la loi du 3 janvier 1986 posées par le I du même article ; qu'en conséquence une construction ne peut être réalisée sur la bande littorale que si non seulement elle est située dans un espace urbanisé mais encore si elle est placée en continuité avec une agglomération et un village existant ;
Considérant que si le terrain d'assiette du projet peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé constitué de quelques maisons implantées sur de grandes parcelles, ces différentes constructions caractéristiques d'un habitat de type pavillonnaire, ne forment ni une agglomération, ni un village ; que les parcelles placées côté ouest du projet ne sont pas construites ainsi qu'un ensemble de terrains placés à l'arrière de la voie communale n° 25 qui au surplus délimite un compartiment de terrain différent ; que le projet n'étant pas ainsi en continuité d'une agglomération ou d'un village existant, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le permis de construire accordé le 10 décembre 2001 par le maire d'EXCEVENEX à Mme X est entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ;

Considérant que la COMMUNE D'EXCENEVEX et Mme X font valoir que par jugement devenu définitif du 2 mai 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus opposé le 12 janvier 1999 par le maire à la demande que M. X avait déposée le 30 novembre 1998 en relevant que le terrain se situait dans un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 précité ; que la demande ayant été, conformément aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, confirmée dans un délai de 6 mois suivant cette annulation, le maire l'a instruit à nouveau, et délivré le permis sollicité ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 600-2 faisaient obstacle à ce qu'un nouveau refus intervienne sur le fondement des dispositions d'urbanisme édictées postérieurement à la décision annulée, elles ne s'opposaient pas à un second refus pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 146-4 I précitées issues de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral, directement applicables aux autorisations individuelles d' occupation du sol ; que la commune et Mme X ne peuvent par suite utilement invoquer les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'elles ne peuvent pas plus utilement faire valoir que le maire n' aurait pas été tenu de se conformer à l'avis du préfet ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 24 septembre 2003, le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à l'annulation dudit permis de construire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble le permis de construire délivré le 10 décembre 2001 par le maire d'EXCEVENEX à M. X ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'EXCEVENEX et à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 10 décembre 2001 par le maire d'EXCEVENEX à M. X est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'EXCEVENEX et de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01801
Date de la décision : 21/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-21;03ly01801 ?
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