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21/12/2004 | FRANCE | N°00LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 21 décembre 2004, 00LY01937


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000, sous le n° 00LY01937, présentée par M. X et Mme Z, domiciliés ... et par M. Y et Mme A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984721 à 984725 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2000 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 avril 1998 par lesquels le maire d'Annecy-le-Vieux leur a délivré cinq certificats d'urbanisme négatifs ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser des dommages intérêts, avec intérêts au taux légal

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2°) d'annuler ces arrêtés et de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à leur pay...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000, sous le n° 00LY01937, présentée par M. X et Mme Z, domiciliés ... et par M. Y et Mme A, domiciliés ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984721 à 984725 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2000 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 avril 1998 par lesquels le maire d'Annecy-le-Vieux leur a délivré cinq certificats d'urbanisme négatifs ainsi qu'à la condamnation de la commune à leur verser des dommages intérêts, avec intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler ces arrêtés et de condamner la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX à leur payer à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal, des sommes de 2.213.426 francs, soit 553.356 francs pour chacun d'entre eux, de 2.842.831 francs, soit 710.707 francs pour chacun d'entre eux, de 2.213.426 francs, soit 553.356 pour chacun d'entre eux, de 2.345.964 francs, soit 586.491 pour chacun d'entre eux et de 2.345.964 francs, soit 586.491 francs pour chacun d'entre eux ;

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classement cnij : 68-02-04 68-03-03-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X, Mme Z, M. Y et Mme A de leurs conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX au paiement de dommages et intérêts est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que M. X, Mme Z, M. Y et Mme A sont copropriétaires sur le territoire de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, au lieudit Sur les Bois , d'une parcelle cadastrée BY 85 d'une superficie de 64 a ; qu'ils ont formé auprès du maire d'ANNECY-LE-VIEUX, sous les n° 7401197X00035/41/50/52/53, cinq demandes de certificats d'urbanisme afin de savoir, au titre de l'article L. 410-1-a du code de l'urbanisme, si le terrain est constructible et de connaître, au titre de l'article L. 410-1-b du même code, les possibilités de réalisation de lotissements de 5 et 39 lots ainsi que l'édification d'un bâtiment à usage de logements d'étudiants, et au titre de l'article R. 315-54 de ce code, les possibilités de division du terrain en deux lots pour une opération non soumise à la réglementation sur les lotissements ; que le maire D'ANNECY-LE-VIEUX, par cinq décisions du 7 avril 1998, a refusé de faire droit à leurs demandes ; que ces décisions, qui s'appuient sur les dispositions combinées de l'article L. 410-1 et du c) de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, sont motivées par le fait que le Schéma Directeur de l'Agglomération Annécienne classe le terrain concerné par la demande en espace agricole qu'il convient de protéger des atteintes et des pressions de l'urbanisation , et qu'en conséquence, toute opération d'urbanisation sur ce terrain, en portant atteinte à des espaces agricoles, serait de nature à compromettre les activités agricoles existantes (pâturage) ;

Considérant que la circonstance que les intéressés ont présenté dans leurs demandes en première instance à la fois des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre les certificats d'urbanisme négatifs litigieux et des conclusions indemnitaires est sans incidence sur la recevabilité de ces demandes ; que, par suite, la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient frappées d'irrecevabilité ;

Considérant en tout état de cause que, par un arrêt en date du 13 mai 2003, la Cour a annulé la délibération du Conseil de District de l'Agglomération Annécienne en date du 31 mars 1995 approuvant le schéma directeur ; que, par suite, le maire ne pouvait légalement se prévaloir dudit schéma pour statuer sur les demandes dont il était saisi ;

Considérant toutefois qu'en se référant également à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, le maire a entendu opposer les dispositions de cet article aux demandes dont il était saisi, indépendamment des motifs qu'il avait cru pouvoir tirer du schéma directeur ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 140-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction, b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; que, d'autre part, selon l'article R. 111-14-1 du même code, dans sa version alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination... c) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. ;

Considérant que, bien que le terrain concerné soit mis gratuitement à disposition d'un éleveur de chevaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des projets litigieux serait de nature, compte tenu de la situation de ce terrain, qui est équipé et bordé de voies, en limite d'un secteur déjà urbanisé, à compromettre des activités agricoles alors que les intéressés soutiennent, sans être sérieusement contredits par la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, qu'étant essentiellement constitué de landes, ce terrain est dépourvu de toute valeur agronomique ; que, dès lors, le maire d'ANNECY-LE-VIEUX ne pouvait pas, en se fondant sur les dispositions précitées du c) de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, opposer une réponse négative aux demandes de certificat d'urbanisme présentées par M. X, Mme Z, M. Y et Mme A ;

Considérant que pour établir que les décisions attaquées étaient légales, la COMMUNE d'ANNECY-LE-VIEUX invoque, dans un mémoire enregistré le 19 mars 2004, un autre motif tiré de ce que l'article R. 111-3-2 du code de l'urbanisme faisait obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif dès lors que des vestiges archéologiques ont été découverts sur la parcelle BY 85 ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3-2 ci dessus : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ; que par un courrier du 15 janvier 2002 adressé à l'un des requérants, le service régional d'archéologie a signalé la présence de vestiges archéologiques qui pourraient correspondre à une fabrique de tuiles datant de l'époque Gallo-Romaine ; que la commune, qui affirme dans ses écritures qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence, l'origine, ou l'intérêt patrimonial des vestiges en question, se borne a faire état de la présence éventuelle de ces vestiges ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces vestiges doivent être conservés dans le site et que des constructions compromettent leur conservation ou leur mise en valeur au sens de l'article R. 111-3-2 précité ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés contestés du maire d'ANNECY-LE-VIEUX ;

Considérant que selon l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que M. X, Mme Z, M. Y et Mme A demandent qu'il soit ordonné au maire d'ANNECY-LE-VIEUX que, dans un délai de 2 mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour et sous astreinte, il prenne une nouvelle décision sur les demandes de certificat d'urbanisme dont il se trouve saisi ; que l'annulation des décisions contestées du 7 avril 1998 impliquant une nouvelle instruction des demandes dont elles procèdent , le maire d'ANNECY-LE-VIEUX les réexaminera et statuera à nouveau dessus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Z, M. Y et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. X, Mme Z, M. Y et Mme A du désistement de leurs conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX au paiement de dommages et intérêts.

Article 2 : Le jugement en date du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté les demandes de M. X, Mme Z, M. Y et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés des 7 avril 1998 par lesquels le maire d'ANNECY-LE-VIEUX leur a délivré sous les n° 7401197X00035/41/50/52/53 des certificats d'urbanisme négatifs, ainsi que ces arrêtés, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire d'ANNECY-LE-VIEUX de statuer à nouveau dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt sur les demandes de certificat d'urbanisme présentées par M. X, Mme Z, M. Y et Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions présentées par la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00LY01937

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01937
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-21;00ly01937 ?
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