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30/11/2004 | FRANCE | N°99LY02372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 30 novembre 2004, 99LY02372


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999, sous le n° 99LY2372, présentée par l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU (AVERSE), dont le siège est 1 Le Pier X... à Les Villettes (43600), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98374 en date du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de LES VILLETTES a implicitement refusé de réserver un emplacement de 4 m2 dans l'agglomération

de X... destiné à l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999, sous le n° 99LY2372, présentée par l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU (AVERSE), dont le siège est 1 Le Pier X... à Les Villettes (43600), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98374 en date du 22 juin 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de LES VILLETTES a implicitement refusé de réserver un emplacement de 4 m2 dans l'agglomération de X... destiné à l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif et à ce que le tribunal prononce la mesure demandée au maire ;

2°) d'annuler la décision du maire ;

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classement cnij : 02-01-04-01-01-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de X, président de l'AVERSE, et de Me Chavent, avocat de la commune ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 18 janvier 1997, le maire de la COMMUNE DE LES VILLETTES a décidé l'aménagement à Les Villettes, sur le parking derrière l'église, d'un panneau d'une surface d'au minimum 4 m2 réservé à l'affichage d'opinion et aux associations à but non lucratif ; que le 3 octobre 1997, l'AVERSE a adressé un courrier au maire de LES VILLETTES lui demandant de modifier cet arrêté afin de prévoir à X... un emplacement pour affichage d'opinion de 4 m2 à la place du panneau existant de 0,57 m sur 0,50 m implanté devant le café restaurant Le Trevil dans le quartier des Bachats ; que cette demande s'est heurtée à un refus implicite du maire dont l'association a demandé l'annulation auprès du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 22 juin 1999, a rejeté sa demande ;

Sur la légalité du refus du maire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 dans sa version alors applicable : ...le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif...En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent... ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 25 février 1982 : Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux ; qu'en application de cette disposition, la distance séparant tout point d'une agglomération des emplacements dont elle a pu se doter afin d'assurer l'affichage d'opinion ne doit pas excéder un kilomètre ; que le village de Trévas, qui est situé sur le territoire de la commune de Les Villettes, constitue une agglomération distincte de celle de Les Villettes ; que l'association requérante soutient que le panneau implanté à X... servirait au seul affichage d'informations municipales de telle sorte, qu'en violation de l'article 2 ci-dessus, cette agglomération ne bénéficierait d'aucune couverture en ce qui concerne l'affichage d'opinion ou associatif ; que, cependant, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément probant permettant d'établir que tel serait le cas ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en second lieu que selon l'article 1er du décret susvisé du 25 février 1982 : La surface minimale que chaque commune doit ...réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante : 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2000 habitants... ; qu'au sens de cette disposition, qui ne fixe aucune surface minimale d'affichage pour chaque emplacement, la surface minimale que les communes doivent consacrer à l'affichage d'opinion ou associatif s'apprécie, en fonction de leur population, à l'échelle du territoire communal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LES VILLETTES, qui comptait alors environ 700 habitants, disposait déjà de lieux d'affichage situés ..., en plus de l'emplacement dont l'aménagement a été décidé par l'arrêté du 18 janvier 1997 ; que la surface d'affichage ainsi réservée à l'exercice de la liberté d'opinion et à l'expression des associations excède globalement la surface minimale de 4 m2 imposée par la disposition précitée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'AVERSE, elle répond aux exigences de cette disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que l'AVERSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du maire de LES VILLETTES ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, par suite de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à cet égard par la commune, les conclusions présentées par l'AVERSE aux fins de fixer une surface minimum aux panneaux d'affichage doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'était pas équitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AVERSE en première instance à rembourser à la COMMUNE DE LES VILLETTES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que l'AVERSE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à ce titre à la COMMUNE DE LES VILLETTES une somme de 7000 francs ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE LES VILLETTES à l'encontre de l'AVERSE ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La requête de l'AVERSE et les conclusions présentées par la COMMUNE DE LES VILLETTES devant le Tribunal administratif et la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02372

MV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02372
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BONIFACE-POCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-30;99ly02372 ?
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