La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°98LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 98LY01298


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jules X, domicilié ..., par Maître Cordel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 8912517 du Tribunal administratif de Lyon du 28 avril 1998 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs

(1 219,59 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris d...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jules X, domicilié ..., par Maître Cordel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 8912517 du Tribunal administratif de Lyon du 28 avril 1998 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition restant en litige :

Considérant que les titres de la SA Ets Jules X étaient détenus à plus de 99 % par M. Jules X, son président-directeur général ; qu'elle possédait 96,77 % des titres de la SA Moplax, dont l'exercice comptable prenait fin au 31 mars de chaque année ; que par une décision en date du 27 mars 1980, le conseil d'administration de la SA Ets Jules X a cédé, moyennant le prix de 200 francs par action, les titres de la SA Moplax quelle détenait à son président, M. X ; que l'administration fiscale a estimé que ce prix ne révèlait pas la véritable valeur des actions, et a considéré, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts, que la différence entre ce prix et la valeur réelle des actions, estimée à 451,61 francs, constituait un revenu distribué ; qu'elle a mis en recouvrement, sur cette base, un rappel de cotisation d'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1980 ; que le tribunal administratif a estimé qu'à raison de la surévaluation comptable d'un immeuble inscrit au bilan de la SA Moplax, la base du rappel d'impôt sur le revenu litigieux devait être réduite de 47 695 francs ; que devant la Cour le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a entériné la méthode utilisée par l'administration pour estimer les actions, uniquement en ce qu'elle a tenu compte des chiffres du bilan de l'exercice 1979-1980 clos quatre jours après la cession des actions ;

Considérant que l'évaluation des titres non cotés en bourse doit s'apprécier en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que cette estimation doit également tenir compte des perspectives d'avenir de la société en cause ;

Considérant que pour estimer à 663 691 francs le montant total des actions de la SA Moplax cédées à M. X, le tribunal administratif s'est fondé principalement sur les éléments comptables qui ressortaient des bilans de l'exercice clos le 31 mars 1980 et des deux exercices précédents ; que compte tenu de l'extrême proximité entre la date de cession des actions et la date de la clôture de l'exercice 1980, comme de l'absence de toute allégation quant à un événement qui aurait pu, pendant cette brève période, modifier la valeur des titres cédés, laquelle devait intégrer la circonstance que de nombreux investissements avaient été opérés durant ce dernier exercice, qui avaient vocation à augmenter la valeur de l'entreprise, c'est à bon droit qu'ont été pris en compte, pour estimer la valeur vénale des actions cédées au requérant, outre les éléments tirés des deux exercices précédents, les données comptables arrêtées quatre jours après la transaction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure du montant du rappel restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 98LY01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01298
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CORDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-04;98ly01298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award