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21/10/2004 | FRANCE | N°01LY01266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01LY01266


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour Mme Frédérique X, domiciliée ..., par Me Dumas, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700796 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2001 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Debaudringhien, dont elle a repris l'instance engagée devant le tribunal administratif en qualité d'unique héritière, a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de conda

mner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée pour Mme Frédérique X, domiciliée ..., par Me Dumas, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9700796 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2001 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Debaudringhien, dont elle a repris l'instance engagée devant le tribunal administratif en qualité d'unique héritière, a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par la société qui le rémunère, mais par une tierce personne, le dirigeant doit, en outre, justifier que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société qui lui verse des salaires ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;

Considérant que Mme Debaudringhien, gérante de la SARL Sofide dont elle détenait 75 % du capital, a souscrit au profit de cette société, le 30 novembre 1989, un engagement de caution de 1 500 000 francs garantissant un emprunt destiné à financer l'acquisition de 49,75 % du capital de la société S.A. Albon Plastiques, dont elle présidait le conseil d'administration ; que Mme X, qui vient aux droits de Mme Debaudringhien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de celle-ci tendant à ce que la somme de 355 000 francs versée en exécution de cet engagement en 1995 soit déduite de ses salaires imposables pour la même année ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Debaudringhien ne percevait aucune rémunération de la société Sofide, bénéficiaire de l'engagement de caution ; qu'elle ne pouvait donc, en qualité de dirigeante de cette société à la date de l'engagement de caution, déduire de ses revenus salariaux les sommes versées en exécution de celui-ci ; que, d'autre part, Mme X soutient que ledit engagement de caution a été contracté par Mme Debaudringhien en vue de la conservation des rémunérations qu'elle percevait de la société Albon Plastiques en qualité de présidente du conseil d'administration, dans la mesure où la prise de participation financée par l'emprunt cautionné avait pour objet de permettre à la société Sofide de contrôler la gestion de la société Albon Plastiques et de mettre en place une stratégie de développement ; que, cependant, la requérante n'établit pas que cette prise de contrôle aurait été nécessitée par une situation de péril dans laquelle se serait trouvée la société Albon Plastiques et qui aurait été de nature à entraîner la cessation du versement des rémunérations servies par cette société à Mme Debaudringhien ou la réduction significative de leur montant ; que si la requérante fait état d'une rémunération que les sociétés du groupe auraient pu lui verser dans la mesure des capacités financières de la société Sofide , sans autre précision ces seules allégations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que l'engagement de caution avait pour objet de préserver un revenu de Mme Debaudringhien ; que, par suite, les sommes versées en exécution de l'engagement de caution n'étaient pas déductibles des salaires imposables ; qu'elles ne sauraient non plus, s'agissant d'une perte en capital et non de frais inhérents à l'emploi, être regardées comme correspondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme Debaudringhien ;

Sur les conclusions de Mme X relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

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N°01LY01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01266
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : KOPCIUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-21;01ly01266 ?
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