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21/10/2004 | FRANCE | N°01LY00485

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01LY00485


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, domiciliés ... par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504383-0003036 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2000 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, domiciliés ... par Me Moulinier, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504383-0003036 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2000 en tant qu'il rejette leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, telle qu'un client ou une filiale de la société, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres

rémunérations ;

Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions salariées de président-directeur général de la société holding Cofahl, dont il détenait avec son épouse 84,88 % du capital, a souscrit le 13 décembre 1991 au profit de la société Savi, dont la société Cofahl détenait 70 % du capital, un engagement de caution à hauteur d'un million de francs ; que l'administration fiscale a remis en cause, pour les années 1992, 1993, 1995 et 1996, la déduction des sommes versées en exécution de cet engagement de caution que M. X avait opérée sur ses salaires imposables ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'actif net de la société Cofahl était de 601 473 francs au 31 décembre 1991, son endettement se montait alors à 2 362 472 francs et elle cautionnait déjà pour sa part, selon les exigences posées par le contrat de concession Iveco consenti à la société Savi, à hauteur de 2 200 000 francs, les sommes dues par la société Savi à la Banque Populaire ; que les requérants apportent donc la preuve, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'employeur de M. X n'était pas en état de se porter lui-même caution de la société Savi pour un autre emprunt s'élevant à 1 000 000 francs ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des indications précises fournies par les requérants que la survie de l'ensemble du groupe de sociétés formé par la société Cofahl et ses filiales, auxquelles la société mère facturait des prestations de direction générale et d'assistance fiscale et comptable, était à l'époque compromise tant par la disparition de clients importants, représentant un millier de véhicules, que par des pratiques des constructeurs de poids lourds risquant de rendre impossible l'activité de commerce indépendant de pièces détachées pour poids lourds qui était celle des filiales de la société Cofahl, et que la survie des activités de l'ensemble du groupe apparaissait liée au développement d'une activité de concession de marque de poids lourds, à laquelle était dédiée la société Savi nouvellement créée ; que la disparition de cette société, en 1993, a d'ailleurs été effectivement suivie du démantèlement du groupe et de la cessation de tout versement de salaire à M. X par la société Cofahl à partir de 1994 ; que le maintien d'un niveau de salaire élevé pour l'intéressé en 1992, salaire qui, au demeurant, a connu une baisse en 1993, et la circonstance que les autres filiales de la société Cofahl ont continué de payer des prestations accomplies par cette société en 1992 et 1993, ne sauraient conduire à modifier cette analyse ; que les requérants établissent ainsi que la survie du groupe de sociétés animé par la société holding dont M. X était le président-directeur général salarié apparaissait, à la date de l'engagement de caution, conditionnée par le développement de la société cautionnée ; qu'en conséquence, l'exécution de cet engagement de caution, bien que donné en faveur d'une société dont il n'était pas le salarié, ouvre droit à déduction au titre des frais réels des salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996.

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N° 01LY00485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00485
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-21;01ly00485 ?
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