Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999, sous le n° 99LY1580, présentée pour M. Hubert X domicilié ..., par Maître Chaslot, avocat au barreau de Paris ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97732 en date du 16 mars 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1997 par lequel le préfet du Puy de Dôme a accordé au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MARANDES un permis de construire un bâtiment pour le logement d'ovins et le stockage de fourrage sur un terrain situé au lieudit Les Marandes sur le territoire de la commune de Laps ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner l'Etat et le GAEC DES MARANDES solidairement au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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classement cnij : 68-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Chaslot, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 25 avril 1997, le préfet du Puy de Dôme a accordé au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MARANDES un permis de construire un bâtiment pour le logement d'ovins et le stockage de fourrage sur un terrain situé au lieudit Les Marandes sur le territoire de la commune de Laps ; que cette construction est située dans le périmètre de protection du Château de Montfleury, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont est propriétaire M. Hubert X ; que ce dernier à demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 1997 au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 16 mars 1999, a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 avril 1997 du préfet du Puy de Dôme :
Considérant que selon l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues ... Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur... ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 de ce même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural joint à la demande de permis de construire s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, l'exonération prévue par ces dispositions ne jouant qu'en faveur des personnes physiques dont le projet n'excède pas l'un des seuils fixés à l'article R. 421-1-2 ci-dessus ou qui déclarent construire pour elles-mêmes au sens de ce même article, ou pour des travaux portant uniquement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs ou de vitrines commerciales ou consistant en des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet architectural présenté par le GAEC DES MARANDES à l'appui de sa demande de permis de construire n'a été établi ni par un architecte ni par un agréé en architecture ; que le GAEC DES MARANDES a la qualité de personne morale et son projet porte sur la réalisation d'une construction nouvelle ; qu'il ne peut à ce titre bénéficier d'aucune des exceptions prévues par les dispositions ci-dessus du code de l'urbanisme ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a néanmoins fait valoir que ce GAEC était dispensé de l'obligation de recourir à un architecte sur le fondement de l'article L. 323-13 du code rural aux termes duquel : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ; que cependant l'obligation à laquelle sont assujetties les personnes morales de recourir à un architecte ou un agréé en architecture en application des dispositions rappelées ci-dessus du code de l'urbanisme n'entre dans aucun des domaines susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'article L. 323-13 du code rural ; que, dès lors, et nonobstant les termes contraires de la lettre circulaire du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS du 24 juillet 1996 fixant les conditions d'application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, faute pour le GAEC DES MARANDES d'avoir eu recours à un architecte pour l'établissement de son projet, le préfet du Puy de Dôme n'a pu légalement, sans méconnaître les prescriptions précitées des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, délivrer le permis litigieux ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 1997 du préfet du Puy de Dôme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords... ;
Considérant d'une part que la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire déposée par le GAEC DES MARANDES ne comporte que des indications succinctes sur l'environnement existant ; qu'en particulier, cette notice ne mentionne pas l'existence à proximité du Château de Montfleury qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que même si elle est accompagnée de photographies et de documents graphiques, eux même très sommaires, une telle notice ne permet pas d'apprécier correctement l'insertion du projet dans son environnement et ne satisfait pas en conséquence aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, comme le soutient le requérant, cette insuffisance est, en l'état du dossier, de nature à entacher d'illégalité le permis de construire accordé au GAEC DES MARANDES ;
Considérant d'autre part que le dossier joint à la demande de permis de construire prévoit la plantation d'arbres de haute tige en limite sud du terrain d'assiette de la construction litigieuse ; que cependant il ne comporte pas de documents graphiques ni aucune autre indication faisant apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; qu'il n'est donc pas conforme aux dispositions du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de la violation de cette disposition est susceptible, également, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis contesté ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. X ne sont pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser une somme de 1000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X à l'encontre du GAEC DES MARANDES ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 97732 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mars 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 25 avril 1997 par lequel le préfet du Puy de Dôme a accordé au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DES MARANDES un permis de construire est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 99LY01580
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