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19/10/2004 | FRANCE | N°01LY01238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2004, 01LY01238


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001, sous le n° 01LY01238, présentée pour X... Ghislaine Z, domiciliée ... par la S.C.P. Montoya et Pascal-Montoya, avocats au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 002715 en date du 4 avril 2001 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé le récépissé de déclaration n° 2000-786 en date du 30 mai 2000 que le préfet de l'Isère lui avait délivré pour la création d'un plan d'eau de 0,8 ha sur le territoire de la commune de Chantesse, au lieudit Le Plan ;

2°) de rejeter l

a demande d'annulation de ce récépissé formée par Mme et Mme devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001, sous le n° 01LY01238, présentée pour X... Ghislaine Z, domiciliée ... par la S.C.P. Montoya et Pascal-Montoya, avocats au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 002715 en date du 4 avril 2001 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé le récépissé de déclaration n° 2000-786 en date du 30 mai 2000 que le préfet de l'Isère lui avait délivré pour la création d'un plan d'eau de 0,8 ha sur le territoire de la commune de Chantesse, au lieudit Le Plan ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ce récépissé formée par Mme et Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner solidairement Mmes et au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 44-05-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Jacquot, avocat de Mme Z et de Me Vuillecard, avocat de Mmes et ;

- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 avril 2001, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme et de Mme , a annulé le récépissé de déclaration n° 2000-786 en date du 30 mai 2000 que le préfet de l'Isère a délivré à Mme Z pour la création d'un plan d'eau de 0,8 ha sur deux parcelles cadastrées section A n° 204 et 276 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chantesse, au lieudit Le Plan ;

Sur la régularité du récépissé délivré à Mme Z :

Considérant que pour annuler le récépissé litigieux, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'extrait d'étude d'impact fourni par Mme Z à l'appui de sa déclaration, qui portait sur un projet de carrière sur le territoire de la commune, ne pouvait tenir lieu du document d'incidence exigé par les prescriptions de l'article 29 du décret susvisé du 29 mars 1993 ;

Considérant que selon cette dernière disposition : Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : ... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent... ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, repris à l'article L. 211-1 du code de l'environnement : Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4º Le développement et la protection de la ressource en eau ; 5º La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de Mme Z est situé à proximité de la zone de protection du biotope de la zone humide de la Leze amont instituée par un arrêté du préfet de l'Isère du 11 septembre 1995, dans un secteur marécageux comportant diverses sources et ruisseaux ; que le document que Mme Z a joint à sa demande à titre de document d'incidence au sens de l'article 29 précité, qui est extrait d'une étude d'impact établie pour un projet de carrière dit Budillon-Rabatel, aujourd'hui abandonné, alors envisagé à un emplacement différent de celui du plan d'eau litigieux, ne comporte que des indications générales sur l'état initial du site occupé par la commune de Chantesse, accompagnées de documents graphiques décrivant la nature des sols, les conditions d'écoulement des eaux et les unités de végétation ; qu'il ne contient aucune information précise et pertinente sur les incidences possibles du projet en question sur les milieux aquatiques environnants, compte tenu notamment de la situation du plan d'eau, des travaux envisagés et des conditions de fonctionnement de l'ensemble de l'installation ni, d'ailleurs, sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur et d'aménagement des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; que faute de production d'un document répondant aux exigences du décret du 29 mars 1993 précité, dont l'absence ne saurait être suppléée par les indications fournies ultérieurement par Mme Z à la demande de l'administration concernant le débit des sources de captage ainsi que la température de l'air et des eaux pour chacune des sources d'approvisionnement concernées, le récépissé contesté a été délivré sur une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le récépissé que le préfet de l'Isère lui a délivré pour la création d'un plan d'eau au lieudit Le Plan sur le territoire de la commune de Chantesse ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Z à payer à Mme et à Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et Mme , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme Z la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Mme Z est condamnée à verser à Mme et à Mme une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

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N° 01LY01238

BC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01238
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PASCAL-MONTOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-19;01ly01238 ?
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