La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°98LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 98LY02098


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour l'ASSOCIATION ALLIER BIO, dont le siège social est ..., M. Michel X, domicilié ... et M. Maurice Y, domicilié ..., représentés par la SCP d'avocats Mercier-Rayet Hillairaud ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 décembre 1996 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine ; r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour l'ASSOCIATION ALLIER BIO, dont le siège social est ..., M. Michel X, domicilié ... et M. Maurice Y, domicilié ..., représentés par la SCP d'avocats Mercier-Rayet Hillairaud ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 décembre 1996 rendant obligatoires les opérations de prophylaxie de l'hypodermose bovine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

---------------

Classement CNIJ : 03-10

---------------

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 du code rural alors applicable : Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 p 100 de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 p 100 du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 : Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoire en application de l'article 214-1 du code rural par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale vétérinaire ou, à défaut du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 dans les autres cas. ; qu'il résulte des articles 1 et 2 du décret du 4 juillet 1980 que la consultation du contrôleur général des services vétérinaires et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation n'est requise que pour les opérations de prophylaxie de l'article 214 du code rural et non pour les arrêtés les rendant obligatoires au titre de l'article 214-1 ;

Considérant que le préfet de l'Allier a recueilli l'avis de la commission départementale instituée par l'article 5 du décret n° 80-516 qui s'est réunie le 24 septembre 1996 et s'est prononcée en faveur de la mesure de prophylaxie ; que le moyen tiré de l'absence d'avis rendu par la commission nationale technique relative au varron manque également en fait ; qu'ainsi qu'il a été exposé les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet de consulter le contrôleur général des services vétérinaires et le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de formaliser la proposition faite au préfet par le secrétaire général de préfecture et le directeur départemental des services vétérinaires avant de prendre l'arrêté en cause ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les moyens de légalité externe soulevés par les requérants ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre en date du 26 novembre 1996 adressée par le groupement de défense du cheptel bourbonnais au directeur départemental des services vétérinaires de l'Allier, que le pourcentage d'exploitations soumises à une mesure de prophylaxie contre l'hypodermose bovine dépassait le seuil de 60 % fixé par l'article 214-1 susmentionné ; que la réalité du dépassement dudit seuil n'est remise en cause ni par la circonstance que le préfet ait utilisé la formule d' éleveurs traitant leurs broutards dans les visas de l'arrêté attaqué ni par les allégations des requérants dépourvues de tout commencement de preuve sur la surestimation du pourcentage retenu par l'administration ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 214 du code rural alors applicable, l'administration peut prendre des mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de prophylaxie de l'hypodermose bovine permet au moins d'en enrayer le développement conformément à ces dispositions ; que les requérants n'établissent ainsi pas que l'autorité administrative, qui n'est ainsi pas tenue de parvenir à l'éradication du varron, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant usage des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 214-1 ; qu'au surplus et en tout état de cause, la seule production par les requérants d'un courrier adressé par un professeur du Muséum national d'histoire naturelle les informant que les hypodermes peuvent occasionnellement attaquer les chevaux et les humains n'établit pas que l'objectif d'éradication du varron par les mesures de prophylaxie prescrites serait irréalisable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 617-1 du code de la santé publique : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 617-3 du même code, l'autorisation est délivrée pour cinq ans ; que la circonstance qu'un médicament vétérinaire a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour des indications et une posologie déterminées ne fait par elle-même obstacle ni à ce que l'autorité administrative arrête des mesures de prophylaxie comportant l'emploi de ce médicament dans

des conditions différentes de celles figurant à son autorisation de mise sur le marché ni à ce qu'un vétérinaire le prescrive dans de telles conditions ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté attaqué impose que tout bovin entretenu sur l'ensemble du territoire de l'Allier doit être soumis à la diligence de son détenteur selon le protocole retenu par le maître d'oeuvre et conforme au plan régional d'éradication du varron à un traitement préventif et qu'un traitement curatif nécessaire doit aussi être réalisé conformément au plan régional d'éradication ; que ledit plan fait référence au médicament Ivomec qui disposait d'une autorisation de mise sur le marché ; que si le groupement de défense sanitaire du cheptel bourbonnais, maître d'oeuvre du plan, a également retenu pour les bovins de plus d'un an, y compris pour les vaches laitières, l'Ivomec sous sa forme microdose qui ne dispose pas d'une autorisation de mise sur le marché, cette circonstance est ainsi qu'il vient d'être exposé sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier susvisé ;

Sur la demande de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION ALLIER BIO, de M. X et de M. Y est rejetée.

N°98LY02098 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02098
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP MERCIER-RAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-14;98ly02098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award