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30/09/2004 | FRANCE | N°99LY02705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 99LY02705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée par M. Ridha X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805067 en date du 8 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 novembre 1997 et 2 octobre 1998 du PREFET DU RHÔNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU RHÔNE de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans

un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;

4°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, présentée par M. Ridha X domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9805067 en date du 8 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 novembre 1997 et 2 octobre 1998 du PREFET DU RHÔNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU RHÔNE de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 100 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, pour menace à l'ordre public, par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 22 janvier 1988 ; que cet arrêté lui a été notifié le 27 janvier 1995, lors d'une interpellation par les services de police ; qu'après s'être marié avec une ressortissante française le 25 octobre 1997, M. X a sollicité sa régularisation exceptionnelle au séjour ; que le PREFET DU RHÔNE a rejeté sa demande par une décision du 21 novembre 1997, au motif qu'il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion toujours en vigueur ; que suite à une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé fondée sur les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n°98-349 du 11 mai 1998, le PREFET DU RHÔNE a réitéré, pour le même motif, son refus de délivrer un titre de séjour à M. X, par décision du 2 octobre 1998 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions précitées du PREFET DU RHÔNE des 21 novembre 1997 et 2 octobre 1998 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X le 22 janvier 1988 soit imputable à la seule administration ; qu'ainsi, les refus de séjour opposés à l'intéressé ne peuvent en tout état de cause être regardés comme impliquant l'édiction d'un nouvel arrêté d'expulsion ayant pour effet de se substituer à celui de 1988 qui serait devenu caduc ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, la circonstance que des changements soient intervenus dans la situation de fait et de droit de l'intéressé, en raison de son mariage avec une ressortissante française le 25 octobre 1997, qui est postérieure à l'arrêté d'expulsion du 22 janvier 1988, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 22 janvier 1988 ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'à la date des décisions attaquées des 21 novembre 1997 et 2 octobre 1998 refusant un titre de séjour à M. X, ce dernier était sous le coup de l'arrêté d'expulsion du 22 janvier 1988 ; que le PREFET DU RHÔNE était, en conséquence, tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, s'il peut être invoqué à l'égard d'un éventuel refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, est sans incidence sur la légalité des décisions susmentionnées du PREFET DU RHÔNE refusant à l'intéressé un titre de séjour ;

Considérant que si le requérant déclare, sans autre précision, reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 21 novembre 1997 et 2 octobre 1998 du PREFET DU RHÔNE ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Ridha X est rejetée.

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N°99LY02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02705
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-09-30;99ly02705 ?
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