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31/08/2004 | FRANCE | N°02LY00621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 31 août 2004, 02LY00621


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée par Mlle Monique X, domiciliée ..., représentée par Me Gérard Aubert, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010844 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2001 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de transfert de son officine de pharmacie à Trévol (Allier) ;

2°) d'annuler la décision de refus du 4 avril 2

001 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 11 octobre 2000 ;

4°) d'annuler...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2002, présentée par Mlle Monique X, domiciliée ..., représentée par Me Gérard Aubert, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010844 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2001 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de transfert de son officine de pharmacie à Trévol (Allier) ;

2°) d'annuler la décision de refus du 4 avril 2001 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 11 octobre 2000 ;

4°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 23 octobre 2000 ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Allier d'octroyer une licence de transfert et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous menace d'une astreinte de 155 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 280 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X expose qu'un mémoire ampliatif à produire ultérieurement développera son argumentation ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présenté par Mlle X, représentée par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 avril 2003, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ;

Le ministre soutient d'une part que le mémoire ampliatif a été présenté par la requérante environ un an après l'enregistrement de sa requête introductive d'instance et d'autre part que les arguments qu'elle présente n'apportent aucun élément susceptible de modifier les conclusions présentées en première instance par le préfet de l'Allier ; il conclut en conséquence au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 2 mai 2003, le nouveau mémoire produit par Mlle X, représentée par Me Aubert, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exploitation de son officine de pharmacie à Laprugne (Allier) n'est plus viable ; que sa situation économique, financière et sociale est particulièrement alarmante et demande que la Cour statue rapidement sur sa requête ;

Vu la lettre, en date du 7 janvier 2004 par lequel le président de la 3ème chambre a, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative informé les parties de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office et tiré de ce que les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux de répartition, des 11 octobre 2000 et 23 octobre 2000, sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté pour Mlle X en réponse à la lettre du 7 janvier 2004 du présent de la 3ème chambre ;

Vu, enregistré le 2 février 2004, la note en délibéré présentée pour Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 10 octobre 2000 et l'arrêté du préfet de la Nièvre du 23 octobre 2000 :

Considérant que les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux déterminant, pour les départements de l'Allier et de la Nièvre, les communes desservies par les officines situées dans les communes de moins de 2 500 habitants, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de transfert du 4 avril 2001 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : ...peuvent obtenir un transfert : (...)- les officines situées dans une commune de moins de 2500 habitants. Ce transfert peut être effectué : ( ...)- dans une autre commune située dans le même département, (...) à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ; - lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants ne peut être autorisée que lorsque la population résidant dans la zone géographique constituée de l'ensemble des communes contiguës à la commune d'accueil de cette officine, à l'exception de la population déjà prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune, est au moins égale à 2 500 habitants et lorsque le transfert permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population considérée ;

Considérant que pour refuser, par l'arrêté du 4 avril 2001, le transfert dans la commune de Trévol (Allier) qui compte 1 366 habitants, de l'officine de pharmacie que Mlle X exploite à Laprugne (Allier), le préfet a estimé, d'une part, que la population des deux communes de Montilly et de Neuvy, situées au-delà de la rivière l'Allier, était déjà desservie par d'autres officines, et, d'autre part, que la population totale des communes contiguës de Trévol et Gennetines était inférieure à 2 500 habitants ; que la requérante qui admet en appel que la population des communes de Montilly et de Neuvy ne pouvait être prise en compte, n'est pas fondée à contester, sur ce point, le jugement attaqué ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique : L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines (...) est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet (...). La demande est accompagnée d'un dossier comportant : (...) - la localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé (...). La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 mars 2000 : Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte (...) II - Les éléments suivants (...) 5° (...) Pour les communes de moins de 2 500 habitants : - la liste des communes contiguës dépourvues d'officines dont la desserte est revendiquée et des documents cartographiques faisant apparaître la zone géographique d'implantation (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Le dossier joint à toute demande de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie comporte les documents mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier adressé au préfet et accompagnant toute demande de transfert d'officine de pharmacie dans les communes de moins de 2500 habitants dépourvues d'officine, doit comporter la liste des communes contiguës de la commune où l'exploitation de l'officine est sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'a pas revendiqué la desserte des communes de Saint-Ennemond et d'Aurouer dans la demande de transfert d'officine qu'elle a présentée au préfet de l'Allier le 9 décembre 2000 ; que le préfet était tenu de statuer sur cette demande au vu du dossier constitué par le demandeur, sans avoir à rechercher d'office si la population de ces deux communes devait être prise en compte pour l'appréciation des conditions de transfert inscrites aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14 du code de la santé publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du rattachement des communes de Saint-Ennemond et d'Aurouer à l'officine de pharmacie de Dornes (Nièvre), la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier refusant d'autoriser le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite à Laprugne ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 02LY00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00621
Date de la décision : 31/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-08-31;02ly00621 ?
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