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27/07/2004 | FRANCE | N°01LY01018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 juillet 2004, 01LY01018


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. et Mme Bernard X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 9601029 en date du 22 mars 2001, par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'

exécution de l'article de rôle correspondant à l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. et Mme Bernard X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 9601029 en date du 22 mars 2001, par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant à l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 54-07-01-03-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : S'agissant des irrégularités prévues aux articles... R. 412-1... , la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement... les irrecevabilités prévues aux articles...R. 412-1.... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne... ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 22 mars 2001, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, au motif qu'ils n'avaient pas produit la décision attaquée, en dépit d'une mise en demeure qui leur a été adressée le 8 janvier 2001 ; que M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont jamais été destinataires de ce courrier de mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier dont s'agit fait mention d'une adresse erronée, et que le pli le contenant, qui a été retourné à l'expéditeur par les services postaux, ne porte aucun cachet du département de l'Ardèche, dans lequel résident les requérants ; que, dans ces conditions, la mise en demeure ne peut être regardée comme ayant été régulièrement adressée aux intéressés ; que, par suite, M. et Mme X n'ayant pas été mis à même de régulariser leur demande, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur requête ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de l'article de rôle correspondant à l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 125 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent encore applicables conformément à l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, s'agissant d'un litige ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative le 5 mars 1996, soit avant la publication dudit décret : ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas que l'exécution de l'article de rôle et du jugement qu'ils contestent risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet article ;

DECIDE :

Article 1 : L'ordonnance n° 9601029 du président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon, en date du 22 mars 2001, est annulée.

Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de leur demande en décharge de l'imposition en litige.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle qu'ils contestent sont rejetées.

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N°01LY01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01018
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;01ly01018 ?
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