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27/07/2004 | FRANCE | N°00LY01129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 27 juillet 2004, 00LY01129


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, sous le n° 00LY01129, présentée par l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU (AVERSE), dont le siège est 1 Le Pier X... à Les Villettes (43600), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981387 en date du 26 janvier 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES VILLETTES a approuvé la modification du

plan d'occupation des sols de la commune et de l'arrêté en date du 18 juin 19...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, sous le n° 00LY01129, présentée par l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU (AVERSE), dont le siège est 1 Le Pier X... à Les Villettes (43600), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981387 en date du 26 janvier 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 1991 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES VILLETTES a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune et de l'arrêté en date du 18 juin 1998 du maire de cette même commune accordant un permis de construire un abri pour véhicules à la SA MOULIN et qui a supprimé un passage d'un mémoire qu'elle avait présenté au tribunal le 8 février 1999 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la COMMUNE DES VILLETTES au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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classement cnij : 54-01-04-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de X, président de l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU et de Me Chavent, avocat de la COMMUNE DES VILLETTES, et de ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 février 1991 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES VILLETTES et de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le maire de cette dernière a délivré un permis de construire à la SA MOULIN :

Considérant que selon l'article 2 de ses statuts : « L'AVERSE a notamment pour objet des actions en faveur de la protection de la nature, la protection et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement en général, du respect des sites, la protection de l'Homme dans son intégrité physique, morale et culturelle. Dans le but de veiller au respect de l'environnement, au respect du droit et de la légalité sous toutes ses formes, au respect des deniers publics et des intérêts des contribuables, agir en justice contre tout acte administratif. Veiller contre toute agression sonore. Veiller au maintien et à l'amélioration du cadre de vie. Veiller à ce que toute activité, tant en zone rurale qu'urbaine, en agglomération ou non, s'exerce dans le respect de l'environnement, de la tranquillité et du cadre de vie des habitants. Veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publique. Veiller à ce que la gestion publique s'effectue dans la transparence et le respect de la légalité et dans un souci de respect global de l'environnement. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus et, en cas de besoin, agir en justice » ; que, quelle que soit sa dénomination, et alors même qu'elle adhère à divers groupements de défense de l'environnement, notamment des associations départementale et régionale dans lesquelles son président a siégé comme administrateur, cette association, eu égard à la généralité de son objet et, au surplus, à son champ d'action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses, dont les effets sont exclusivement locaux ;

Sur les conclusions de l'AVERSE concernant l'application par le tribunal administratif de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions… de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 » ; que selon cet article : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. » ;

Considérant que le passage du mémoire de première instance de l'AVERSE, enregistré le 8 février 1999, commençant par « Il est prouvé que… » et finissant par « … les contreparties ' », présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la suppression ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AVERSE n'est fondée ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, ni à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a supprimé un passage de son mémoire de première instance enregistré le 8 février 1999 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DES VILLETTES tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant que les passages de la requête de l'AVERSE enregistrée le 22 mai 2000, commençant par « Réalisation de sa propre zone… » et finissant par « … future carrière de granite », commençant par « Parce que le marché public… » et se terminant par « … de ses concurrents », débutant par « … » et finissant par « … serait acquis », présentent au sens de l'article 41 précité de la loi du 29 juillet 1881, un caractère diffamatoire pour la COMMUNE DES VILLETTES ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la suppression et de donner acte à la commune de la réserve d'action publique ou civile à raison de ces passages ;

Sur les conclusions de en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant que qui, malgré sa qualité d'avocat de la COMMUNE DES VILLETTES et, comme tout tiers, a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à présenter des conclusions en ce sens ; que toutefois, pour regrettable que soit le passage incriminé du mémoire de l'AVERSE du 30 novembre 2000 commençant par « La Haute-Loire est un petit département » et finissant par « La Cour d'appel comprendra ainsi pourquoi le jugement est définitif », il ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être tenu pour injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a lieu ni d'en ordonner la suppression ni, en conséquence, de donner acte à de la réserve d'action publique ou civile à raison de ce passage ;

Sur l'application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que la faculté prévue par l'article R .741-2 du code de justice administrative d'infliger une amende à l'auteur d'une requête que le juge estime abusive constitue un pouvoir propre de ce dernier ; que, dès lors, alors qu'au surplus les conclusions ci-dessus de ne sont pas abusives, les conclusions de l'AVERSE tendant à ce que soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES VILLETTES qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'AVERSE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AVERSE, qui, s'agissant des conclusions présentées par , n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à ce dernier la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AVERSE à payer à la COMMUNE DES VILLETTES une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU (AVERSE) est rejetée.

Article 2 : Les passages de la requête de l'AVERSE commençant par « Réalisation de sa propre zone… » et finissant par « … future carrière de granite », commençant par « Parce que le marché public… » et se terminant par « … de ses concurrents », débutant par « … » et finissant par « … serait acquis » sont supprimés.

Article 3 : Il est donné acte à la COMMUNE DES VILLETTES de la réserve d'action publique ou civile à raison des passages incriminés à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'ASSOCIATION VELLAVE ENVIRONNEMENT RESPECT DES SITES ET DE L'EAU est condamnée à payer à la COMMUNE DES VILLETTES une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DES VILLETTES et les conclusions de sont rejetés.

2

N° 00LY01129

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01129
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - INTÉRÊT POUR AGIR. - AVOCAT DEMANDANT LA SUPPRESSION DE PASSAGES INJURIEUX À SON ENCONTRE DANS UN MÉMOIRE.

z54-01-04z L'avocat d'une partie à un litige est recevable, comme tout tiers, à demander par des conclusions personnelles propres, la suppression de passages injurieux, outrageant ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse (article L. 741-2 du code de justice administrative et article 41 de la loi du 26 juillet 1881). Il s'agit bien alors de conclusions propres et non d'une intervention.


Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP BONIFACE-POCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;00ly01129 ?
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