Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 2 mai et 7 août 2001, présentés pour la SCI DES CHAMPS, dont le siège est situé ..., par Me Pascal X..., avocat au barreau de Lyon ;
La SCI DES CHAMPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505431 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 mars 2001 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-06-02-01-01
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel , et qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. La base d'imposition est constituée : - a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ;
Considérant qu'afin de permettre l'extension des installations d'un centre commercial exploité sous l'enseigne Leclerc à Saint-Etienne-de-Fontbellon (Ardèche) par la SA Sasumar, filiale de la SA Sofia Holding, la SCI DES CHAMPS a consenti, le 11 octobre 1991, à la société Fructicomi un bail à construction sur un terrain contigu aux installations existantes, sur lequel cette dernière a édifié les constructions nécessaires à l'extension envisagée, qu'elle a ensuite données en crédit-bail à la SA Sofia Holding, laquelle les a à son tour sous-louées à sa filiale, la SA Sasumar, aux termes d'un bail commercial de 15 ans, aux fins que celle-ci en assure l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI DES CHAMPS, qui avait acquis le terrain dont s'agit de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon le 5 octobre précédent, par voie d'échange avec un autre terrain que la commune souhaitait acquérir, n'a pu réaliser cette opération qu'après avoir acheté elle-même ce dernier terrain juste auparavant pour un prix de 3 millions de francs, supérieur à sa valeur vénale, estimée par l'administration des domaines à un montant de 1,3 million de francs, ainsi qu'à celle du terrain remis en échange par la commune, estimée quant à elle par la même administration à un montant de 1 million de francs ; que la SCI DES CHAMPS ayant dû en outre renoncer à exiger le paiement de la soulte de 300 000 francs représentant la différence de valeur vénale entre les deux terrains, et estimant avoir ainsi supporté une charge injustifiée de 2 millions de francs au terme de cette opération léonine dont les conditions lui ont été imposées par la commune, a obtenu le paiement d'une somme de même montant de la part de la SA Sofia Holding, qui la lui a versée en deux fractions de 1 million de francs chacune, la première en 1991 et la seconde en 1992 ; que la SCI DES CHAMPS, qui a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des loyers perçus de la société Fructicomi dans le cadre du bail à construction, n'a, en revanche, pas soumis à la taxe les deux sommes ainsi perçues de la SA Sofia Holding, estimant qu'elles correspondaient à une indemnité représentative de son préjudice, et non à une prestation imposable ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration fiscale, par voie de redressement, l'a déclarée redevable à raison de la taxation de ces deux sommes ;
Considérant que l'opération d'échange sus-décrite a été conçue, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, dans le but de permettre l'extension de l'activité qu'exerce la filiale de la SA Sofia Holding ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les conditions de l'opération lui ont été imposées par la commune, le paiement par la SA Sofia Holding de la somme de 2 millions de francs supportée par la SCI DES CHAMPS à l'occasion de l'échange des terrains constitue la contrepartie directe d'une prestation qu'elle a servie à cette société, et non, contrairement à ce que soutient la requérante, la réparation d'un préjudice, dont, au demeurant, la SA Sofia Holding ne pourrait être tenue pour responsable ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, les versements litigieux devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que la SCI DES CHAMPS ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 8 septembre 1994, qui, même si elle a été publiée avant la mise en recouvrement des droits en litige, est postérieure à l'expiration du délai de déclaration, la circonstance que ladite instruction comporterait des dispositions interprétatives restant à cet égard sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES CHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DES CHAMPS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de la SCI DES CHAMPS est rejetée.
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N°01 LY00856