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15/07/2004 | FRANCE | N°01LY00789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 15 juillet 2004, 01LY00789


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 23 avril et 2 mai 2001, présentés pour M. Christian X, domicilié ..., par Me Pascal Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505434 - 9603358 - 9603359 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté au fond sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992,

et, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompét...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 23 avril et 2 mai 2001, présentés pour M. Christian X, domicilié ..., par Me Pascal Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505434 - 9603358 - 9603359 en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté au fond sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses demandes en décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions, et, à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-05-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

-le rapport de M. Gailleton, président ;

-et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'afin de permettre l'extension des installations d'un centre commercial exploité sous l'enseigne Leclerc à Saint-Etienne-de-Fontbellon (Ardèche) par la SA Sasumar, filiale de la SA Sofia Holding, la SCI Des Champs a consenti, le 11 octobre 1991, à la société Fructicomi un bail à construction sur un terrain contigu aux installations existantes, sur lequel cette dernière a édifié les constructions nécessaires à l'extension envisagée, qu'elle a ensuite données en crédit-bail à la SA Sofia Holding, laquelle les a à son tour sous-louées à sa filiale, la SA Sasumar, aux termes d'un bail commercial de 15 ans, aux fins que celle-ci en assure l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Des Champs, qui avait acquis le terrain dont s'agit de la commune de Saint-Etienne-de-Fontbellon le 5 octobre précédent, par voie d'échange avec un autre terrain que la commune souhaitait acquérir, n'a pu réaliser cette opération qu'après avoir acheté elle-même ce dernier terrain juste auparavant pour un prix de 3 millions de francs, supérieur à sa valeur vénale, estimée par l'administration des domaines à un montant de 1,3 million de francs, ainsi qu'à celle du terrain remis en échange par la commune, estimée quant à elle à un montant de 1 million de francs ; que la SCI Des Champs ayant dû en outre renoncer à exiger le paiement de la soulte de 300 000 francs représentant la différence de valeur vénale entre les deux terrains, et estimant avoir ainsi supporté une charge injustifiée de 2 millions de francs au terme de cette opération léonine dont les conditions lui ont été imposées par la commune, a obtenu le paiement d'une somme de même montant de la part de la SA Sofia Holding, qui la lui a versée en deux fractions de 1 million de francs chacune, la première en 1991 et la seconde en 1992 ; que l'administration estimant que les sommes ainsi perçues par la SCI Des Champs présentaient le caractère de revenus imposables, les a, en application de l'article 8 du code général des impôts, soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. X ayant contesté devant le Tribunal administratif de Lyon les impositions qui lui ont été assignées de ce chef, à hauteur de sa quote-part dans les droits de la société, l'administration a demandé au tribunal le bénéfice de la substitution de base légale, en défendant désormais le bien-fondé des impositions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a implicitement fait droit à cette demande de substitution de base légale, et rejeté la demande de M. X ;

Considérant que l'administration était en droit, à tout moment de la procédure, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif pour justifier le bien-fondé des impositions, de demander que soit substituée une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue, dès lors qu'en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, la procédure d'imposition afférente à cette nouvelle base a été régulièrement suivie ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts sont assimilés aux bénéfices non commerciaux : ... les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus , et qu'aux termes du 1 de son article 93, le bénéfice à soumettre à l'impôt dans cette catégorie de revenus ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ;

Considérant, en premier lieu, que l'opération d'échange sus-décrite a été conçue, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, dans le but de permettre l'extension de l'activité qu'exerce la filiale de la SA Sofia Holding ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les conditions de l'opération lui ont été imposées par la commune, le paiement par la SA Sofia Holding de la somme de 2 millions de francs supportée par la SCI Des Champs à l'occasion de l'échange des terrains constitue la contrepartie directe d'une prestation qu'elle a servie à cette société, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, la réparation d'un préjudice, dont, au demeurant, la SA Sofia Holding ne pourrait être tenue pour responsable ; que le résultat d'une telle opération, alors même qu'elle présente un caractère occasionnel, constitue une source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus, et est, dès lors, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 ;

Considérant, en second lieu, que le prix d'acquisition d'un terrain, qui constitue un élément d'actif, ne saurait, quel que soit son montant, être regardé en tout ou partie comme une dépense pouvant être admise en déduction sur le fondement de l'article 93 du code ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de M. X tendant à ce que le surcoût payé par la SCI Des Champs soit déduit de son revenu doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que les dispositions de la documentation administrative 5 G-1144 selon lesquelles le point de savoir si une somme présente ou non le caractère d'un revenu non commercial dépend des conditions qui sont à l'origine de son versement ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant serait en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions relatives à la contribution sociale généralisée :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer ledit jugement par adoption de ses motifs, que la Cour fait siens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sur le fond sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige, et, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses demandes relatives à la contribution sociale généralisée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01LY00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00789
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-15;01ly00789 ?
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