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13/07/2004 | FRANCE | N°00LY00787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 13 juillet 2004, 00LY00787


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, sous le n° 00LY00787, la requête présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980576 du 22 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de deux décisions des 4 et 12 février 1998 du directeur de l'agence locale de Clermont II de L'AGENCE NATIONALE POUR

L'EMPLOI rejetant les demandes de la SOCIETE FBL SERVICES de conclure des...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, sous le n° 00LY00787, la requête présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 980576 du 22 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de deux décisions des 4 et 12 février 1998 du directeur de l'agence locale de Clermont II de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI rejetant les demandes de la SOCIETE FBL SERVICES de conclure des conventions relatives à des contrats initiative emploi pour quatre salariés, l'annulation des décisions confirmatives prises sur recours gracieux ou hiérarchique en date des 9 mars et 2 avril 1998 et a enjoint à L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de conclure lesdites conventions avec la SOCIETE FBL SERVICES ;

2°) de rejeter la demande de la SOCIETE FBL SERVICES devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3') de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4') de condamner la SOCIETE FBL SERVICES au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :

- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions des 4 et 12 février 1998, le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a rejeté les demandes de la SOCIETE FBL SERVICES tendant à la conclusion de conventions relatives à des contrats initiative-emploi pour quatre salariés ; que ces décisions ont été confirmées, sur recours gracieux puis hiérarchique en date des 9 mars et 12 avril 1998 ; que, par les articles 1 à 3 de son jugement du 22 décembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation de ces décisions ; que, par l'article 4 du même jugement, il a enjoint à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de conclure lesdites conventions avec la SOCIETE FBL SERVICES et, par l'article 5 a condamné l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1 à 3 du jugement du 22 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : La convention ... est conclue entre l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI agissant au nom de l'Etat, et l'employeur ... ; que l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que : ... Les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et les observations produits au nom de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que seul l'Etat est partie en défense, en première instance, aux litiges mettant en cause le refus de signer une convention de contrat initiative-emploi ; que si, en deuxième lieu, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a reçu de la part de l'Etat délégation de compétence pour instruire les demandes tendant au bénéfice du dispositif contrat initiative-emploi et signer les conventions correspondantes, cette délégation n'a pas dérogé au profit de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI aux dispositions précitées réservant aux ministres le pouvoir de représenter l'Etat en justice dans ce domaine ; qu'enfin l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, si elle était restée étrangère au litige de première instance, n'aurait justifié d'aucun intérêt lui donnant qualité pour former tierce opposition au jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, et alors même qu'elle a été présente en première instance, et a produit des observations devant le tribunal administratif, ses conclusions d'appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 4 du jugement du 22 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, pour l'exécution des annulations prononcées par les articles 1 à 3 du jugement contesté, il a été enjoint à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, par l'article 4 du même jugement, de conclure les conventions litigieuses avec la SOCIETE FBL SERVICES ; que le jugement ayant ainsi, sur ce point, statué à l'égard de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, celle-ci est, dans cette mesure, recevable à en interjeter appel ;

Considérant que les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand impliquaient nécessairement, eu égard à la motivation de la décision, la conclusion par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI des conventions litigieuses avec la SOCIETE FBL SERVICES ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prescrit cette mesure ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du jugement du 22 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a été condamnée par l'article 5 du jugement au paiement de la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, cependant, n'étant pas partie à l'instance devant les premiers juges, l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la SOCIETE FBL SERVICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à verser à la SOCIETE FBL SERVICES une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 5 du jugement du 22 décembre 1999 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE FBL SERVICES en tant qu'elle tendait à ce qu'il soit fait application, en première instance, à l'encontre de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejeté.

Article 4 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est condamnée à verser à la SOCIETE FBL SERVICES la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00LY00787
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. P BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;00ly00787 ?
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