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08/07/2004 | FRANCE | N°03LY00754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 08 juillet 2004, 03LY00754


Vu, enregistrée le 28 avril 2003, sous le n° 03LY00754, la requête présentée pour la COMMUNE DE POLLIAT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 avril 2003, par Maître Defaux, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103952-2 en date du 25 février 2003 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé un arrêté du 13 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'AIN a déclaré cessibles à son profit des parcelles appartenant à Mme Solange X, M. Yves X et Melle Ch

antal X pour l'aménagement de la cour de l'école primaire ;

2°) de rejeter la dema...

Vu, enregistrée le 28 avril 2003, sous le n° 03LY00754, la requête présentée pour la COMMUNE DE POLLIAT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 10 avril 2003, par Maître Defaux, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103952-2 en date du 25 février 2003 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé un arrêté du 13 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'AIN a déclaré cessibles à son profit des parcelles appartenant à Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X pour l'aménagement de la cour de l'école primaire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X devant le tribunal ;

3°) de condamner Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X au paiement d'une somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 34-02-01-01-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Defaux, avocat de la COMMUNE DE POLLIAT, et de Me Gueyraud, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'AIN qui, par un arrêté du 13 mars 2001, avait déclaré d'utilité publique au profit de la COMMUNE DE POLLIAT l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la cour de l'école primaire comportant, outre la construction d'un préau et l'accroissement de la surface de la cour, la création d'une entrée permettant de rendre l'école et les bâtiments attenants accessibles aux véhicules de secours et d'incendie a, par un arrêté du 13 juin 2001, déclaré cessibles au profit de cette même commune des parcelles cadastrées section C n° 812 et 813, cette dernière supportant un bâtiment, appartenant à Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X ; que par un jugement du 25 février 2003, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté au motif que celui du 13 mars 2001 était entaché d'une illégalité tenant à ce que l'avis rendu par le commissaire enquêteur le 1er février 2001 à l'issue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'était pas suffisamment motivé au sens de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE L'AIN du 13 juin 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 ci-dessus : Le commissaire enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire ... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération... ; que si cette disposition n'implique pas que le commissaire enquêteur réponde dans son rapport à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il en résulte pour lui l'obligation de les examiner ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, Mme Solange X, dont seuls des biens lui appartenant en indivision avec M. Yves X et Melle X étaient concernés par le projet d'expropriation en cause, faisait notamment valoir par un courrier de 6 pages adressé au commissaire enquêteur le 15 janvier 2001 et annexé à son rapport qu'un accès adapté aux véhicules de secours et d'incendie pouvait être réalisé sur des parcelles appartenant à la commune sans pour autant exiger l'expropriation de ces biens et la destruction de leur bâtiment ; que le commissaire enquêteur s'est dispensé de l'examen de ces observations en se bornant à relever que les parcelles ainsi désignées par Mme X n'étaient pas intégrées dans le périmètre d'emprise du projet communal ; que faute pour le commissaire enquêteur de s'être acquitté de l'examen prévu à l'article R. 11-10 précité, l'arrêté du 13 mars 2001, qui a été pris sur une procédure irrégulière, est donc illégal ; que, dès lors, l'arrêté du 13 juin 2001 se trouve privé de fondement légal ; que, par suite, la COMMUNE DE POLLIAT et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AIN du 13 juin 2001 déclarant cessibles les parcelles cadastrées section C n° 812 et 813 appartenant aux X ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE POLLIAT à payer à Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soit condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE POLLIAT et à l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE DE POLLIAT et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE POLLIAT est condamnée à verser à Mme Solange X, M. Yves X et Melle Chantal X une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

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N° 03LY00754

VV


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03LY00754
Numéro NOR : CETATEXT000007472605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;03ly00754 ?
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