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08/07/2004 | FRANCE | N°03LY00459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chmabre - formation à 5, 08 juillet 2004, 03LY00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau du 13 mars 2003, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200520, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil, en date du 7 juin 2001, instaurant le versement destiné au fin

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau du 13 mars 2003, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200520, en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil, en date du 7 juin 2001, instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,5 pour cent, ensemble la décision du 3 décembre 2001 du président de la communauté d'agglomération rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;

2°) de rejeter la demande d'annulation desdits actes ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

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CNIJ : 01-05-01-02

54-07-01-04-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, et de Me Metenier pour les sociétés ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, la centrale d'achats ZANNIER et la SOCIETE SETFORGE EXTRUSION ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et de la décision refusant son abrogation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales relatif au versement destiné au financement des transports en commun : « Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. » ; qu'aux termes de l'article L. 2333-67 : « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : (…) - 1,75 p. 100 des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE s'est substituée de plein droit, à la date de sa création le 1er janvier 2001, dans les droits et obligations du syndicat intercommunal pour l'organisation des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) inclus en totalité dans son périmètre ; que par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le SIOTAS avait décidé le principe d'une mise en site propre du tramway et l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue, projet auquel l'Etat avait décidé de contribuer par une subvention attribuée par décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 3 mai 2000 ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE réunissaient les conditions légales l'autorisant à adopter le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré ;

Considérant que dans ces conditions, la circonstance que l'essentiel des débats qui se sont tenus au conseil de la communauté d'agglomération ait porté sur la nécessaire unification du taux en cause dans toutes les communes de l'agglomération ne peut faire regarder la délibération attaquée comme entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, comme indiqué ci-dessus, les conditions légales du dépassement du taux de droit commun de 1 pour cent étaient réunies et, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le choix discrétionnaire du niveau de ce taux retienne celui qui était appliqué par le SIOTAS, ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que ladite délibération était fondée sur un unique motif entaché d'erreur de droit tiré de la nécessité d'uniformiser le régime de ce versement en étendant au territoire de l'ensemble de la communauté d'agglomération le taux antérieurement en vigueur sur le territoire des quinze communes relevant du SIOTAS, sans égard à la politique de transport à mettre en oeuvre ni au financement des infrastructures auquel il doit contribuer ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs en première instance devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aucune disposition légale n'impose à la collectivité qui instaure le versement destiné aux transports en commun de prendre deux délibérations distinctes, l'une pour se prononcer sur le principe du versement et l'autre sur le taux, ni de réaliser des études préalables ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE se serait cru tenu de maintenir le taux qui était précédemment appliqué dans le périmètre du SIOTAS et aurait ainsi méconnu, comme le soutiennent les défendeurs, l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant dès lors que les conditions légales pour instaurer le versement destiné aux transports en commun sont réunies ; qu'enfin, la circonstance que le produit du versement destiné au financement des transports en commun servira à couvrir des déficits antérieurs n'est pas de nature à établir que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil du 7 juin 2001, instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,5 pour cent, ainsi que la décision du 3 décembre 2001 du président de la communauté d'agglomération rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, la centrale d'achats ZANNIER et la SOCIETE SETFORGE EXTRUSION à payer solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la requérante soit condamnée à payer aux intimées une quelconque somme à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que de telles conclusions présentées en défense par les sociétés ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, la centrale d'achats ZANNIER et la société SETFORGE EXTRUSION sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 7 janvier 2003, est annulé.

Article 2 : La demande devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions des sociétés ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, de la centrale d'achats ZANNIER et de la SOCIETE SETFORGE EXTRUSION sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, la centrale d'achats ZANNIER et la SOCIETE SETFORGE EXTRUSION verseront à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03 LY00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chmabre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY00459
Date de la décision : 08/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Denis BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES-COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;03ly00459 ?
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