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08/07/2004 | FRANCE | N°00LY01719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 08 juillet 2004, 00LY01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, sous le n° 00LY01719, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VILLEURBANNE (OPAC), par Me Prévot, avocat au barreau de Lyon ;

L'OPAC DE VILLEURBANNE demande à la Cour :

1°) de se déclarer incompétente et renvoyer FRANCE TELECOM à saisir le juge judiciaire ;

2°) d'annuler le jugement n° 9902779 en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme de 11 061,08 francs en réparation des dommages infligés

par un incendie à des câbles téléphoniques le 9 juin 1998 dans un immeuble sis ... ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2000, sous le n° 00LY01719, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VILLEURBANNE (OPAC), par Me Prévot, avocat au barreau de Lyon ;

L'OPAC DE VILLEURBANNE demande à la Cour :

1°) de se déclarer incompétente et renvoyer FRANCE TELECOM à saisir le juge judiciaire ;

2°) d'annuler le jugement n° 9902779 en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à FRANCE TELECOM la somme de 11 061,08 francs en réparation des dommages infligés par un incendie à des câbles téléphoniques le 9 juin 1998 dans un immeuble sis ... ;

3°) de condamner FRANCE TELECOM à verser à l'OPAC DE VILLEURBANNE la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-02-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Prévot, avocat de l'OPAC DE VILLEURBANNE, et de Me Penot, avocat de la SOCIETE FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 juin 1998, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans le sous-sol d'un immeuble de l'OPAC DE VILLEURBANNE, sis ..., et a endommagé trois câbles téléphoniques alimentant l'ensemble immobilier ; que le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'OPAC DE VILLEURBANNE à verser la somme de 11 061,08 francs à la SOCIETE FRANCE TELECOM en réparation du préjudice subi ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la SOCIETE FRANCE TELECOM demande réparation des dommages subis du fait de l'ouvrage public constitué par l'immeuble dans lequel s'est déclaré l'incendie ; que l'action ouverte à la SOCIETE FRANCE TELECOM du fait de cet ouvrage public relève, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la demande de la SOCIETE FRANCE TELECOM a été portée à bon droit devant la juridiction administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les auteurs de l'incendie ont mis le feu à des objets mobiliers qui se trouvaient dans une cave de l'immeuble, provoquant des dommages aux installations de FRANCE TELECOM ; que ni la conception, ni le fonctionnement de l'ouvrage public ne sont à l'origine du dommage dont la seule cause réside dans l'incendie d'origine criminelle d'objets appartenant à un locataire de l'immeuble ; qu'en l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, l'OPAC DE VILLEURBANNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a reconnu responsable des dommages causés aux installations de la SOCIETE FRANCE TELECOM et l'a condamné à les réparer ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'OPAC DE VILLEURBANNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FRANCE TELECOM la somme sollicitée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCE TELECOM à verser la somme de 800 euros à l'OPAC DE VILLEURBANNE au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9902779 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La SOCIETE FRANCE TELECOM est condamnée à verser la somme de 800 euros à l'OPAC DE VILLEURBANNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00LY01719

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01719
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-08;00ly01719 ?
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