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06/07/2004 | FRANCE | N°01LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01LY00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001, présentée pour M. et Mme René X, domicilié ... et M. Paul Y, domicilié ..., par Me Liochon, avocat au barreau de Chambéry ;

M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3063 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 19 juillet 1999 de LE LYAUD (Haute-Savoie) approuvant le POS ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de conda

mner la COMMUNE DE LE LYAUD à leur payer une somme de 8 000 F sur le fondement de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001, présentée pour M. et Mme René X, domicilié ... et M. Paul Y, domicilié ..., par Me Liochon, avocat au barreau de Chambéry ;

M. et Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3063 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 19 juillet 1999 de LE LYAUD (Haute-Savoie) approuvant le POS ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la COMMUNE DE LE LYAUD à leur payer une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative ;

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classement cnij : 68-01-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Zammit, avocat de M. et Mme X et de M. Y et de Me Fiat, avocat de la COMMUNE DE LE LYAUD ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique... Le commissaire-enquêteur... examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, conformément à ces dispositions, établi deux documents distincts d'une part un rapport analysant les observations recueillies au cours de l'enquête , comportant quelques remarques et suggestions sur l'intérêt ou non de prendre en compte telle ou telle observation particulière, et se terminant par un avis favorable explicite de portée générale assorti de quelques recommandations, d'autre part des conclusions qui si elles n'emploient pas les termes favorable ou défavorable, expriment sans la moindre ambiguïté, un avis favorable au projet présenté ; que, dans ces conditions, sans même avoir à analyser l'ensemble des deux documents qui ont vocation à se compléter et à s'éclairer réciproquement, le commissaire doit, au vu du seul document intitulé conclusion, être regardé comme ayant rendu un avis répondant aux exigences de l'article R. 123-11 précité ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme : Les annexes (du plan d'occupation des sols) comprennent : ... 3°) les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement ... a) les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants... b) une note technique accompagnée du plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le réseau d'assainissement les annexes comprennent une note technique faisant état de l'absence de réseau d'assainissement collectif et un plan faisant apparaître le maillage des collecteurs principaux prévus au réseau futur devant se raccorder à celui de la commune de Thonon-les-Bains ; qu'en ce qui concerne le réseau d'alimentation en eau potable, la note technique à laquelle est joint le plan du réseau existant, expose que les captages existants dont elle décrit précisément les caractéristiques, permettent d'assurer à terme un approvisionnement autonome de la commune, compte tenu de l'augmentation de population pouvant résulter des objectifs du POS ; que ladite note ne fait état d'aucune extension de réseau qui serait envisagé du fait du parti d'aménagement retenu et impliquant de dresser un plan de l'état futur du réseau ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains dont les requérants sont propriétaires au lieu-dit La Combe, ont été placés par les auteurs du POS en zone ND inconstructible dans le sous-secteur 1 ND défini au règlement comme correspondant au périmètre de protection rapprochée des captages d'eau potable ; que la limite de la zone 1 ND suit exactement les propositions d'un rapport hydrogéologique établi en 1995 pour la protection du captage de Blaves et ne comporte ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que ledit périmètre ne figure pas en annexe du POS comme le prévoit l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, a pour seul effet de rendre les servitudes correspondantes inopposables aux demandes d'autorisation d'utilisation du sol mais est en elle-même sans influence sur la décision des auteurs du POS de prendre en compte la proximité du captage pour délimiter une zone appropriée à cette situation ;

Considérant que si le rapport hydrogéologique susmentionné a défini à l'intérieur du périmètre de protection rapproché proposé d'une part une zone a où les constructions nouvelles doivent être exclues et d'autre part une zone b où des constructions nouvelles peuvent être envisagées sous réserve d'un raccordement à l'égout par canalisation étanche, les auteurs du POS ont pu légalement sans erreur de droit, décidé de placer en zone 1 ND inconstructible l'ensemble de la zone b ; que cette décision d'aller au-delà de la réglementation sanitaire proposée par ledit rapport ne révèle pas davantage d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des conclusions de ce rapport insistant sur la rapidité de migration des eaux souterraines et la nécessité en conséquence de mettre en place des protections étendues ;

Considérant, au surplus que ledit secteur 1 ND, s'inscrit dans une zone ND plus vaste s'étendant en particulier de l'autre côté du chemin de Chantrollet bordant les terrains des requérants ; que par suite, alors même que ces terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux y compris l'assainissement et que quelques constructions sont disséminées sur le secteur, l'inclusion desdits terrains dans la zone 1 ND ne procède ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du LYAUD du 19 juillet 1999 approuvant le plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LE LYAUD qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part qu'il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme X et M. Y à payer à la COMMUNE DE LE LYAUD une somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X et M. Y sont condamnés solidairement à payer à la COMMUNE DE LE LYAUD une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 01LY00120

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00120
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-06;01ly00120 ?
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