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29/06/2004 | FRANCE | N°00LY01374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 00LY01374


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE, dont le siège est ..., à La Tronche (38700), représentée par son président en exercice, par Me Jacques Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982904, en date du 14 avril 2000, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 160.992 francs, outre les charges sociales y afférentes, correspondan

t à l'indemnité qu'elle a dû verser à Mme Louisa X... en application du 4èm...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000, présentée pour la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE, dont le siège est ..., à La Tronche (38700), représentée par son président en exercice, par Me Jacques Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982904, en date du 14 avril 2000, du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 160.992 francs, outre les charges sociales y afférentes, correspondant à l'indemnité qu'elle a dû verser à Mme Louisa X... en application du 4ème alinéa de l'article L. 436-3 du code du travail, une somme de 17.000 francs correspondant aux sommes versées à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et enfin une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 211.504,43 francs, outre les charges sociales afférentes à l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à Mme X... et outre les intérêts de droit à compter de la date d'introduction de l'instance, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du ministre du travail d'autoriser le licenciement de Mme X... ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01-045

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 1996, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 21 novembre 1997, devenu définitif, la décision par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE avait autorisé le licenciement de Mme X..., employée par la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE dans un centre de vacances exploité par elle à Autrans (Isère) et par ailleurs membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel, a été annulée au motif que ledit employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement telles que prévues par les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; que, par un jugement en date du 14 avril 2000, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE tendant à être indemnisée des préjudices résultant de cette autorisation illégale de licenciement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de Mme X..., alors même qu'elle était due au fait que la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE n'avait pas respecté en l'espèce ses obligations légales de reclassement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de l'employeur ;

Considérant toutefois qu'ayant ainsi sollicité cette autorisation de licenciement sans avoir respecté les obligations légales lui incombant vis-à-vis d'un tel employé protégé, la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE a commis elle-même une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision administrative en date du 29 avril 1994 autorisant le licenciement de Mme X..., la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE a été condamnée par un jugement définitif du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 12 octobre 1999 à verser à l'intéressée une somme de 104.223,58 francs, incluant une provision qu'elle avait été précédemment condamnée à lui verser par ordonnance en référé du même conseil de prud'hommes en date du 31 août 1998, à titre d'indemnités, en application des dispositions de l'article L. 436-3 du code du travail, pour la période comprise entre son licenciement irrégulier et sa réintégration ; que le versement de cette somme est en relation directe avec la délivrance illégale, par l'inspecteur du travail, de l'autorisation de licencier Mme X... ;

Considérant en revanche que la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE n'établit pas avoir versé les charges sociales afférentes à l'indemnité qu'elle a ainsi été condamnée à payer à Mme X... ;

Considérant que, si la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE a été condamnée en outre, par le même jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble, à payer à Mme X... une somme de 40.000 francs, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, au vu des quatre années de procédure qui ont systématiquement confirmé les demandes de la salariée , cette condamnation ne peut, compte tenu notamment de cette motivation, être regardée comme présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité de l'autorisation de licenciement ;

Considérant que, si la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE fait encore état du versement à Mme X... d'une somme de 13.780 francs à titre d'indemnités de licenciement, l'obligation de verser de telles indemnités n'est pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement, mais résulte de l'application des dispositions légales et conventionnelles qui s'imposent à tout employeur qui décide de procéder à un licenciement ; que le versement de cette somme est ainsi dépourvu de tout lien direct avec la faute invoquée ;

Considérant enfin que le versement de diverses sommes à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dans le cadre des diverses instances devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Grenoble et la Cour de cassation, ainsi que les frais de représentation exposés par la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE elle-même dans ces mêmes instances, ne présentent pas davantage un lien direct avec la faute invoquée ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité auquel il a été procédé ci-dessus, il y a lieu dès lors, après annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 2000, de condamner l'Etat à verser à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE une somme de 52.111,79 francs, soit 7.944,39 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE a droit aux intérêts de la somme de 7.944,39 euros à compter, ainsi qu'elle le demande, de la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, soit le 22 juin 1998 ;

Sur les conclusions de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 avril 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE la somme de sept mille neuf cent quarante quatre euros et trente neuf centimes (7.944,39 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE une somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE - ISERE est rejeté.

2

N° 00LY01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01374
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : MAZARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-29;00ly01374 ?
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