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22/06/2004 | FRANCE | N°99LY01403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2004, 99LY01403


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Eisler, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962864 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 du maire de CHATEAU-BERNARD s'opposant aux travaux qu'il avait déclarés en vue de l'édification d'une clôture ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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classement cnij : 68-04-041

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Eisler, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962864 en date du 18 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 du maire de CHATEAU-BERNARD s'opposant aux travaux qu'il avait déclarés en vue de l'édification d'une clôture ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

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classement cnij : 68-04-041

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé le 25 août 1995 une déclaration en vue de réaliser des travaux de clôture comportant l'édification de six portails ; que par la décision litigieuse du 3 juin 1996 le maire de CHATEAU-BERNARD s'est opposé à ces travaux au double motif que M. X n'était pas propriétaire de toutes les parcelles concernées et que le projet était de nature à entraver la libre circulation des piétons et notamment l'accès des agents communaux au réservoir d'eau potable ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3 ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 422-3 : ...une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'implantation de la clôture et des portails en cause est prévue en bordure de parcelles apparaissant appartenir à M. X d'après les énonciations cadastrales ; que la commune n'établit ni même n'allègue que ces énonciations seraient erronées ; que M. X est par suite fondé à soutenir que le premier motif de l'opposition du maire est entaché d'erreur de fait ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. ;

Considérant que s'il ressort des témoignages produits par la commune que le chemin qui s'inscrit à l'intérieur des parcelles propriétés de M. X ainsi qu'à l'intérieur de parcelles d'autres propriétaires, est depuis toujours emprunté par lesdits propriétaires riverains pour les besoins de l'exploitation agricole ou forestière d'ailleurs essentiellement avec des véhicules, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce chemin constituerait un itinéraire habituellement emprunté par la généralité des piétons, propriétaires ou non et résidant ou non sur la commune ; que, dans ces conditions, ledit chemin ne peut être regardé comme ouvert à une libre circulation des piétons admise par les usages locaux au sens des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence sur le fondement de cet article qui n'a pas pour objet d'assurer le respect des servitudes de passage même détenues par la commune pour accéder à un équipement public, le maire ne pouvait sans erreur de droit, s'opposer aux travaux déclarés par M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision du maire de CHATEAU-BERNARD du 3 juin 1996 s'opposant aux travaux de clôture qu'il avait déclarés est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHATEAU-BERNARD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de CHATEAU-BERNARD du 3 juin 1996 s'opposant aux travaux de clôture déclarés par M. X est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHATEAU-BERNARD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY01403

ID


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01403
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP JEAN EISLER - ERIC FICHTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-22;99ly01403 ?
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