Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2002, présentée pour M. Pierre X domicilié ..., par Me Chronowsky, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703310 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 22 mai 2002, rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à la réduction des cotisations initiales d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
CNIJ : 19-04-01-02-03
- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;
- les observations de Me Lafont substituant Me Chronowsky, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI P5 a acquis le 5 février 1989 un immeuble à usage commercial et de bureaux sis à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) comprenant un garage automobile alors loué à la société X Automobiles pour un loyer annuel de 300 000 francs ; que, le 30 mars 1990, la SCI P5 a résilié ce bail commercial moyennant le versement d'une indemnité d'éviction de 1 500 000 francs et a conclu avec la SCI Espace Victor Hugo un bail à construction aux termes duquel cette dernière s'est engagée à construire, après démolition du bâtiment existant, un ensemble immobilier comportant un hall d'exposition d'automobiles avec atelier et parking, des locaux à usage de bureaux et un hôtel ; que ce bail stipule qu'à son terme, fixé initialement à 23 ans et porté à 60 ans par un avenant du 29 octobre 1990, les constructions édifiées par le preneur resteront la propriété de ce dernier, à l'exception des locaux à usage de garage, remis dès leur achèvement à la SCI P5 ; que la redevance due par la SCI Espace Victor Hugo au titre de la location du terrain et de l'acquisition, en fin de bail, de la quote-part du terrain attachée aux constructions dont elle conservera la propriété, a été fixée à 10 500 000 francs, payés par le versement de l'indemnité d'éviction due à la société X Automobiles, par la remise à la SCI P5 des locaux à usage de garage estimés à une valeur de 8 500 000 francs et par le versement en fin de bail à la SCI d'une somme de 500 000 francs ; que la SCI P5, qui s'était placée sous le bénéfice des dispositions de l'article 33 ter du code général des impôts permettant la répartition sur quinze exercices de loyers de baux à construction perçus sous forme de dations, avait inclus dans ses recettes imposables pour chacune des années 1991 et 1992 un quinzième, soit 100 000 francs, de la recette constituée par la prise en charge, par la SCI Espace Victor Hugo, de l'indemnité d'éviction due à l'ancien locataire ; que l'administration fiscale a réintégré au bénéfice réalisé par la SCI P5 en 1991 la part de cette indemnité qui n'avait pas été déclarée au cours de la même année, soit 1 400 000 francs, au motif qu'elle ne constituait pas une recette entrant dans le champ d'application de l'article 33 ter du code général des impôts ; que M. X, associé de la SCI P5, n'a pas contesté ce redressement mais a présenté une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à ce titre, au motif que la somme versée à l'ancien locataire constituait une charge déductible des bénéfices de la SCI P5 pour l'année 1991, et à la restitution de la part des cotisations initiales pour 1991 et 1992 correspondant au quinzième du montant de l'indemnité d'éviction que la SCI P5 avait inclus dans ses recettes pour chacune de ces deux années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... ; que l'article 28 du même code dispose que : le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété , et que, selon l'article 31 dudit code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent : 1) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges..., b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation..., c) Les impositions... perçues à raison desdites propriétés..., d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) Une déduction forfaitaire... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement... ;
Considérant que l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c) et d) de l'article 31-1 précité ; que, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte des stipulations du bail à construction précédemment exposées que ledit bail n'a pas eu pour effet de faire acquérir à la SCI P5 la propriété de biens immobiliers autres que les locaux à usage de garage qui ont remplacé ceux destinés au même usage, précédemment édifiés au même emplacement, dont cette société était propriétaire, lui permettant de poursuivre son activité de loueur de tels locaux ; que les locaux neufs, livrés par la SCI Espace Victor Hugo à la SCI P5, ont été donnés à bail en 1991, à un nouveau locataire, pour un loyer annuel de 840 000 francs ; qu'il résulte de ces circonstances que le paiement de l'indemnité d'éviction, dont l'administration ne conteste pas le principe ni le montant, ne peut être regardé comme ayant pour effet d'accroître le capital immobilier de la SCI P5 mais comme une dépense effectuée par cette société en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts ; que, par suite, cette somme de 1 500 000 francs doit être déduite du montant des recettes de la société retenu par l'administration pour la détermination du bénéfice foncier de la SCI P5 pour l'années 1991 ; que M. X est ainsi fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991 et la réduction de sa cotisation d'impôt initiale pour la même année à concurrence de la diminution de 100 000 francs du bénéfice foncier déclaré par la SCI P5 ; que l'administration ayant retenu la totalité de l'indemnité d'éviction pour la détermination des bénéfices de la SCI P5 pour l'année 1991, M. X est également fondé à obtenir la décharge de la part de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 à raison de la prise en compte, pour la détermination des bénéfices fonciers de la SCI P5 pour la même année, d'une somme de 100 000 francs correspondant à une part de ladite indemnité d'éviction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2002 est annulé.
Article 2 : M. Pierre X est déchargé des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991.
Article 3 : Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Pierre X au titre des années 1991 et 1992 sont réduites à concurrence de la réduction de 100 000 francs du bénéfice foncier déclaré par la SCI P5 pour les mêmes années.
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N°02 LY01507