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27/05/2004 | FRANCE | N°98LY01760

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98LY01760


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998 sous le n° 98LY01760, présentée par la S.A. GROUPE INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (GROUPE I.T.I.), représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société SFPI ;

La S.A. GROUPE I.T.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 8912904 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y af

férentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;

2') de lui ac...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998 sous le n° 98LY01760, présentée par la S.A. GROUPE INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (GROUPE I.T.I.), représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société SFPI ;

La S.A. GROUPE I.T.I. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 8912904 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;

2') de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Société technique ardéchoise d'ingénierie mécanique (STAIM) portant, en matière de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983, l'administration fiscale a remis en cause, par une notification de redressements en date du 9 août 1985, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 ter du code général des impôts sous lequel cette entreprise s'était placée, au motif que plus de 50 % des droits de vote de cette société étaient détenus par d'autres sociétés ; que les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1981 ont été maintenus lors de la procédure contentieuse au motif nouveau que la déclaration des résultats avait été déposée tardivement ;

Considérant que lorsque l'administration invoque, comme elle en a la possibilité à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau moyen de nature à justifier le bien-fondé d'une imposition, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui lui imposent d'adresser au contribuable une notification de redressements motivée, ne trouvent pas à s'appliquer, dès lors que les règles de la procédure contentieuse offrent au contribuable des garanties équivalentes ; que, par suite, la société GROUPE INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES, (GROUPE I.T.I.), qui vient aux droits de la société STAIM, n'est pas fondée à soutenir que les impositions auraient été irrégulièrement maintenues à la charge de celle-ci à raison de la substitution de motifs à laquelle a procédé l'administration fiscale pendant cette procédure ;

Sur le surplus des moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts alors en vigueur : Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies de ce même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 53 A du même code, reprenant les dispositions de l'article 53 applicable à l'exercice en litige : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'aux termes du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 à 57 (...) ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 223 du code : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou de déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 ter du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de résultats de la société STAIM pour l'exercice clos le 31 décembre 1981 a été déposée le 17 mai 1982, soit tardivement au regard des dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite l'administration fiscale était en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de refuser à la société STAIM, pour les bénéfices de cet exercice, l'exonération d'impôt pour création d'entreprise nouvelle prévue à l'article 44 ter du code général des impôts ;

Considérant que le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et tiré de ce que l'administration fiscale aurait formellement fait connaître sa position à l'époque où la déclaration des résultats de 1982 est intervenue n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GROUPE I.T.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la S.A. GROUPE INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est rejetée.

2

N°98 LY01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01760
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-27;98ly01760 ?
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