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27/05/2004 | FRANCE | N°02LY01604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 02LY01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 août 2002, sous le n° 02LY01604, présentée pour Y... Béatrice X, domiciliée ..., par Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Y... Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804385 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 mai 2002, qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exo

nération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 août 2002, sous le n° 02LY01604, présentée pour Y... Béatrice X, domiciliée ..., par Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ;

Y... Béatrice X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804385 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 mai 2002, qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ;

2') de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 22 avril 2004, par laquelle le président de la 5ème Chambre, conformément aux dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., représentant Y... Béatrice X ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que la requête de Y... Béatrice X, qui comporte une critique des motifs opposés par les premiers juges à sa demande, est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de ses écritures que Y... Béatrice X doit être regardée comme ne contestant devant la Cour que le complément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, ainsi que les pénalités dont il a été assorti, à raison de la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, de ses bénéfices déclarés de 1 717 494 francs au titre de l'année 1994 et 1 551 724 francs au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... ; qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle JBP, créée par Y... Béatrice X le 27 juillet 1993, est spécialisée dans la fabrication de punching-balls, le négoce de gants de boxe, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits à base de tubes et plus généralement de tous produits manufacturés ; que, bien qu'intervenant dans le même secteur d'activité de la commercialisation des jouets sportifs que l'entreprise DFI et celle de M. Z... , elle n'exerce pas une activité similaire ou complémentaire à ces dernières, la première se bornant à commercialiser divers articles et la seconde étant spécialisée dans la fabrication des patins à roulettes ; que, les seules circonstances que le directeur commercial de l'entreprise de M.
Z...
a souscrit un engagement de caution au bénéfice de l'EURL JBP, que M. lui a loué à des tarifs préférentiels des matériels d'exploitation et des bâtiments, et qu'une part marginale de l'activité commerciale est commune à ces entreprises, ne fait pas ressortir qu'il existerait des liens de dépendance personnels, financiers ou commerciaux tels entre l'EURL JBP, d'une part, et l'entreprise DFI et celle de M. Z... , d'autre part, qu'ils priveraient la première de toute autonomie réelle et en feraient une simple émanation des deux autres ; que, dès lors, l'EURL JBP, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne remplissait pas les autres conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, était éligible au régime dérogatoire prévu par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Béatrice X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige, résultant de la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, de ses bénéfices déclarés de 1 717 494 francs au titre de l'année 1994 et 1 551 724 francs au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Y... Béatrice X une somme de 1(000 euros (mille euros), au titre des frais exposés par celle-ci, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9804385 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Y... Béatrice X est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, à raison de la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles, de ses bénéfices déclarés de 1 717 494 francs au titre de l'année 1994 et 1 551 724 francs au titre de l'année 1995.

Article 3 : L'Etat versera à Y... Béatrice X une somme de 1(000(euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°02LY01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01604
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-27;02ly01604 ?
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