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27/05/2004 | FRANCE | N°02LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 02LY00733


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2002, présentée pour la société anonyme EUROPORTAIL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La société EUROPORTAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703209 en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990

, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2002, présentée pour la société anonyme EUROPORTAIL, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La société EUROPORTAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703209 en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°' de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ;

Considérant que le différend qui opposait à l'administration la société EUROPORTAIL, après la réponse de cette dernière à la notification de redressements en date du 27 octobre 1993, portait exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur les sociétés des bénéfices des années 1990, 1991 et 1992 et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, alors même que la réponse aux observations du contribuable en date du 2 décembre 1993 mentionnait la possibilité de saisir la commission et que le désaccord portait sur l'appréciation des faits motivant ces redressements, le refus de l'administration de faire droit à la demande de saisine de la commission présentée par la société EUROPORTAIL le 28 décembre 1993 n'a pas affecté la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à cet article que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article : 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1eravril de l'année suivante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de résultats de la société EUROPORTAIL pour les exercices clos les 31 décembre 1990 et 31 décembre 1991 ont été déposées respectivement les 4 octobre 1991 et 1er décembre 1992, et sont ainsi tardives au regard des dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, l'exonération d'impôt pour création d'entreprise nouvelle prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ne pouvait s'appliquer aux bénéfices de ces exercices ;

En ce qui concerne le rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a pas entendu refuser le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts aux entreprises qui reprennent une activité préexistante au cours de la période d'exonération ou d'allègement d'impôt, sauf dans les cas où, compte-tenu de l'importance de l'activité reprise au regard de celle de l'entreprise nouvelle, des conditions et de la date d'intervention de cette reprise, elle doit être regardée comme faisant perdre à l'entreprise son caractère d'entreprise nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROPORTAIL, qui a commencé le 2 janvier 1989 une activité de vente de matériaux de construction à Montagny (Rhône), a racheté, le 9 février 1990, le fonds de commerce de fabrication de portails de la société Lumi Dheune à Villeurbanne (Rhône), pour un prix de 300 000 francs dont 38 000 francs d'éléments corporels ; que si la société EUROPORTAIL soutient que le montant du prix d'acquisition ne correspondrait qu'à un droit de bail commercial, il résulte de l'instruction que l'acte de vente du fonds de commerce stipule que sont cédés, outre le bail commercial et l'outillage, l'enseigne France portail et la clientèle ; que par une déclaration enregistrée au centre de formalités des entreprises le 26 septembre 1990, la société EUROPORTAIL a ajouté à son activité principale une activité secondaire de fabrication de portails métalliques et bois à compter du 1er février 1990 ; qu'elle a maintenu l'activité de vente dans les locaux de Villeurbanne ; que son chiffre d'affaires est passé de 2 394 294 francs pour 1989 à 5 014 434 francs pour 1990 ; qu'il résulte de ces circonstances que, alors même qu'elle n'aurait pas fabriqué de portails dans les locaux de Villeurbanne mais dans un atelier mis en service à Millery (Rhône) en 1991, la société EUROPORTAIL doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société Lumi Dheune dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'entreprise nouvelle et donc le bénéfice de l'allègement fiscal prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPORTAIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société EUROPORTAIL à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société EUROPORTAIL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la société EUROPORTAIL est rejetée.

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N°02 LY00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00733
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : TRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-27;02ly00733 ?
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