La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°03LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 25 mai 2004, 03LY01932


Vu I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 novembre 2003 et le 19 janvier 2004, sous le n° 03LY01932, présentés pour LA VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 9 avril 2001, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201786 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a annulé la délibération n° 2001/865 du 17 décembre 2001 par laquelle

le conseil municipal de LYON a autorisé le maire à signer l'accord général d'app...

Vu I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 novembre 2003 et le 19 janvier 2004, sous le n° 03LY01932, présentés pour LA VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 9 avril 2001, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201786 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a annulé la délibération n° 2001/865 du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de LYON a autorisé le maire à signer l'accord général d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que ses annexes, avec l'ensemble des organisations syndicales représentées ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS ;

..............................................................................................................

Vu II, la requête, enregistrés au greffe de la Cour le 16 février 2004, sous le n 04LY00216, présentée pour la VILLE DE LYON, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0201786 du 23 septembre 2003 dont elle fait appel sous le numéro précédent ; elle soutient que plusieurs moyens déjà développés dans la requête au fond justifient outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de la demande ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel , premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la SCP Deygas-Perrachon-Bes pour la VILLE DE LYON et de Me X... de la société d'avocats Delsol et associés pour l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS (C.A.N.O.L.) ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la VILLE DE LYON sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03LY01392 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est : - De mettre en oeuvre les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen *Art 14 : tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. *Art 15 : la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ; - D'encourager un esprit d'économie dans les services publics et dans les dépenses publiques qui doivent être limitées à l'indispensable. - De promouvoir des prélèvements obligatoires équitables, transparents et faciles à comprendre. - D'étudier scientifiquement la fiscalité française et les prélèvements obligatoires et leur évolution. - D'informer et d'éduquer les citoyens et contribuables sur le système fiscal et social français ainsi que sur la gestion des deniers publics. - De défendre, notamment par des actions en justice, les droits et intérêts collectifs ou individuels des citoyens et des contribuables en matière de fiscalité, de dépenses publiques, de réglementation et contre toute forme d'abus de pouvoir. - De rassembler le plus grand nombre de contribuables afin d'être toujours mieux en mesure de poursuivre les objectifs cités précédemment. L'objet est à la fois culturel, éducatif, scientifique et social. L'association poursuit des objectifs civiques d'intérêt général. ; qu'eu égard à la généralité de son objet, que le seul intitulé de l'association ne saurait pallier, l'association demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération, adoptée le 17 décembre 2001 par le conseil municipal de LYON autorisant le maire à signer l'accord général d'application de l'aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que ses annexes ; qu'ainsi la demande présentée par l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que la VILLE DE LYON est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal y a fait droit ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande susmentionnée ;

Sur la requête n° 04LY000216 :

Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LYON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 0201786 du 23 septembre 2003 du Tribunal Administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION CONTRIBUABLES ACTIFS DU NORD-OUEST LYONNAIS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04LY00216.

2

N° 03LY01932 - N° 04LY00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01932
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-25;03ly01932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award