Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par la SA TEC INOX, dont le siège social est situé 11-13 rue des Guérins, Z.I., Le Coteau (42120), représentée par M. X, président du Conseil d'Administration en exercice ;
La SA TEC INOX demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 9404236 - 9504850 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mars 2000, en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, et, d'autre part, les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel elle s'était placée à raison de ses résultats déclarés ;
2') de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
CNIJ : 19-04-02-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés
Considérant que, par les moyens qu'elle invoque, la SA TEC INOX doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, en tant seulement que ces impositions procèdent de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel elle s'était placée à raison de ses résultats déclarés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quart de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... , et qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, constituent de simples émanations de ces entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , employé en qualité d'agent de maîtrise au sein de la société SNCSC, entreprise de chaudronnerie, a démissionné de ses fonctions et créé, le 1er avril 1989, la SA TEC INOX, société spécialisée dans le même secteur d'activité, dont il est le gérant et détient la quasi-totalité du capital avec d'autres salariés démissionnaires de la société SNCSC ;
Considérant que s'il est vrai que la société SNCSC a sous-traité à la SA TEC INOX, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres entreprises, une partie de son activité pour faire face à une demande croissante, et a pu ainsi, au cours des années 1989 et 1990 en litige, ainsi qu'en 1991, augmenter très notablement son chiffre d'affaires sans recourir à une main d'oeuvre supplémentaire, et s'il est vrai aussi que cette activité de sous-traitance a représenté pour ces trois années, respectivement plus de 73%, 71% et 54% du chiffre d'affaires de la SA TEC INOX, il n'est toutefois pas allégué que les dirigeants de la société SNCSC seraient intervenus dans la création de la SA TEC INOX, ou lui auraient consenti des avantages financiers, économiques ou commerciaux, ni que les relations commerciales entre ces deux sociétés, qui intervenaient dans le cadre d'appels d'offres, se seraient déroulées autrement que dans les conditions normales de la concurrence ; que, dans ces conditions, la SA TEC INOX, qui a développé sa propre clientèle et qui n'entretenait pas de relations exclusives avec la société SNCSC, ne saurait en conséquence être regardée comme une simple émanation de cette dernière ; que, par suite, la SA TEC INOX ne pouvant être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension de l'activité de la société SNCSC, l'administration fiscale n'était pas en droit de lui refuser le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code précité ;
Sur la taxe professionnelle
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2º et 3º du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés..., au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, I'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. ;
Considérant que la SA TEC INOX pouvant prétendre, ainsi que cela vient d'être dit, au bénéfice du régime d'exonération d'impôt prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, elle peut également, par voie de conséquence, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle édictée par l'article 1464 B du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête tiré du bénéfice de la doctrine administrative, que la SA TEC INOX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ses demandes en litige ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement n° 9404236 - 9504850 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté, d'une part, la demande de la SA TEC INOX tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990, et, d'autre part, les conclusions de cette même société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placé à raison de ses bénéfices déclarés.
Article 2 : La SA TEC INOX est déchargée des impositions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
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N°00 LY01339