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11/05/2004 | FRANCE | N°00LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00LY01255


Vu le recours, enregistré le 31 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973615, en date du 31 mars 2000, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, qui a condamné l'Etat à payer à M. X la somme résultant de la différence entre le montant de l'indemnité de stage qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et celui de 2.427 francs qui lui a été versé en remboursement des frais de

déplacement consécutifs à un stage de formation, effectué au cours de l'année 199...

Vu le recours, enregistré le 31 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 973615, en date du 31 mars 2000, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, qui a condamné l'Etat à payer à M. X la somme résultant de la différence entre le montant de l'indemnité de stage qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et celui de 2.427 francs qui lui a été versé en remboursement des frais de déplacement consécutifs à un stage de formation, effectué au cours de l'année 1993, ladite somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03-004

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 28 mai 1990, fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certaines organisations subventionnées : Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé. / Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale. / Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune : a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; / b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. (...) ;

Considérant que, lors de l'intervention du décret précité du 28 mai 1990, toutes les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étaient déjà répertoriées par l'institut national de la statistique et des études économiques comme faisant partie de l'agglomération urbaine multicommunale de Paris ; que cette circonstance implique que ce texte a entendu fixer au b de son article 13 une condition particulière, applicable au seul ensemble constitué par la ville de Paris et les communes des trois départements limitrophes de celle-ci, exclusive de la condition générale fixée, pour le reste du territoire, au a du même article, faisant référence à la notion d'agglomération urbaine multicommunale ; qu'ainsi, bien qu'intégrée dans l'agglomération multicommunale de Paris lors du recensement général de la population intervenu en 1990, la commune de Cergy-Pontoise, située dans le département du Val-d'Oise, ne saurait être regardée comme constituant, avec celle de Paris, une seule et même commune au sens desdites dispositions ;

Considérant qu'à la suite de son admission au concours externe d'agent de constatation ou d'assiette des impôts de 1991, M. X a été affecté à compter du 1er décembre 1992 à la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, en résidence administrative dans le XVème arrondissement de Paris, où il avait également sa résidence familiale ; que, dans ces conditions, la formation théorique de cinq semaines qu'il a suivie à Cergy-Pontoise, du 1er mars au 2 avril 1993, dans le cadre de sa formation initiale, en application des dispositions de l'article 4-1° du décret n° 85-607 du 14 juin 1985, lui ouvrait droit, contrairement à ce que soutient le ministre, aux indemnités de stage prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à M. X la somme résultant de la différence entre le montant de l'indemnité de stage qu'il aurait dû percevoir sur la base de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 et celui de 2.427 francs qui lui a été versé en remboursement des frais de déplacement consécutifs à ce stage de formation, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X tendant à la capitalisation des intérêts :

Considérant que, par des conclusions incidentes enregistrées au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, M. X demande la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, sous la même réserve, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. X par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mars 2000, échus le 3 novembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00LY01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01255
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : MASANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-11;00ly01255 ?
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