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04/05/2004 | FRANCE | N°01LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 04 mai 2004, 01LY02011


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, présentée par Mme Monique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803584, en date du 10 juillet 2001, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision du 12 février 1998 de ne pas maintenir à hauteur de 50 points la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui avait été accordée le 2 décembre 1997 en sa qualité d

e secrétaire générale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du t...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001, présentée par Mme Monique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803584, en date du 10 juillet 2001, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision du 12 février 1998 de ne pas maintenir à hauteur de 50 points la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui avait été accordée le 2 décembre 1997 en sa qualité de secrétaire générale de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) ;

2°) d'annuler cette décision du 25 mai 1998 par laquelle le recteur lui a refusé l'attribution de 50 points de NBI et ne lui en a accordé que 25 ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 ;

Classement CNIJ : 36-08-03

01-02-03

Vu le décret n° 94-1067 du 8 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi susvisée du 18 janvier 1991 a institué une nouvelle bonification indiciaire au profit des fonctionnaires exerçant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 8 décembre 1994, relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur : Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans les limites des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; que dans cette annexe figurent, notamment, les Fonctions de responsable administratif et technique dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la Fonction publique, du Budget et de l'Enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est à Lyon. L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même texte : L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique technique et artistique ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même texte : (...) Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 6 du décret du 27 juin 1991, Mme X, attachée d'administration scolaire et universitaire titulaire, a été affectée, par arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 23 septembre 1997, en qualité de secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), implantée à Lyon ; que, par la décision attaquée, en date du 12 février 1998, le recteur de l'Académie de Lyon est revenu sur l'accord qu'il avait donné au directeur de L'ENSATT en vue de l'attribution à Mme X d'une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 50 points et a ramené cet avantage à seulement 25 points ; que cette décision a été confirmée par le recteur par une décision du 25 mai 1998, suite au recours administratif formé par Mme X ;

Considérant que, sauf texte particulier, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour prendre une décision individuelle d'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire ; que, même si la désignation de Mme X pour remplir les fonctions de secrétaire général de l'ENSATT ne correspond pas à une nomination dans un emploi au sens statutaire du terme mais à la simple affectation d'un attaché d'administration scolaire et universitaire dans ces fonctions particulières, ni les dispositions du décret susvisé du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, applicable en ce cas à la date de la décision attaquée, ni l'arrêté du 7 novembre 1985 pris pour son application, ni aucun autre texte ne prévoient la compétence des recteurs pour ce qui concerne l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à ces personnels et la fixation individuelle du taux de cette bonification ; que la décision attaquée, en date du 25 mai 1998 par laquelle le recteur de l'Académie de Lyon a décidé, suite au recours administratif formé devant lui par l'intéressée, de maintenir sa décision du 12 février 1998 par laquelle il lui avait attribué 25 points de nouvelle bonification indiciaire et non plus les 50 points qui lui avaient été attribués auparavant, qui relevait dans ces conditions de la seule compétence du ministre, a ainsi été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 juillet 2001, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 mai 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'Académie de Lyon en date du 25 mai 1998 est annulée.

2

N° 01LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02011
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-04;01ly02011 ?
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