Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998, présentée pour la SA MODEL, dont le siège est situé ..., venant aux droits de la SA Montludec, par Me Jean-Christophe X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La SA MODEL demande à la Cour :
1°) d'annuler les deux jugements n° 9635 et n° 96751, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 juillet 1998 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA Montludec, qu'elle a absorbé, a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Victor (Allier) ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
CNIJ : 19-03-04-04
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA MODEL, qui vient aux droits et obligations de la SA Montludec qu'elle a absorbée en 1995, doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Victor (Allier), en tant seulement que lesdites cotisations procèdent de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts relatives à la détermination de la valeur locative des immobilisations corporelles qu'elle a acquises en 1991 de la société Landis et Gyr ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478... , et qu'aux termes du premier alinéa de son article 1518 B : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de société ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession... ; que les dispositions de ce dernier article, éclairées par les débats parlementaires préalables à la loi susvisée du 10 janvier 1980 dont elles sont issues, et qui doivent être combinées avec l'ensemble des autres dispositions du code applicables en matière de taxe professionnelle, notamment celles des articles 1448, 1473 et 1478, en vertu desquelles la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition, ne trouvent à s'appliquer que pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due sur le territoire d'une même commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Montludec a signé, le 15 février 1991, un contrat de sous-traitance et de coopération industrielle avec la société Landis et Gyr, aux termes duquel l'activité de découpage-cambrage jusqu'alors exercée par cette société dans ses locaux de la rue Jules Guesde à Montluçon, devait l'être désormais par la SA Montludec ; qu'à cette fin, cette dernière a pris à bail ces locaux à compter du 1er mars 1991, et a repris de la société Landis et Gyr son stock de matières premières ainsi que l'essentiel des immobilisations nécessaires à l'exercice de cette activité et du personnel affecté à l'établissement ; que si, contrairement à ce que soutient la société requérante, les opérations ainsi réalisées caractérisent une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B précité, alors même que tous les outillages de la société Landis et Gyr n'ont pas été repris par la SA Montludec et que celle-ci a dû effectuer de nouveaux investissements et embaucher du personnel supplémentaire, il est toutefois constant que la SA Montludec n'a exercé cette activité sur le territoire de la commune de Montluçon que jusqu'au 1er octobre 1991, transférant à cette date son établissement sur le territoire de la commune de Saint-Victor (Allier) ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due par la SA Montludec sur le territoire de la commune de Saint-Victor au titre de chacune des années 1992 à 1994 en litige, l'administration n'était pas en droit de faire application de la règle prévue à l'article 1518 B du code pour fixer la valeur locative des immobilisations corporelles acquises par cette société à la suite de la cession par la société Landis et Gyr de l'établissement de Montluçon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA MODEL venant aux droits de la SA Montludec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA MODEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Les jugements n° 9635 et n° 96751 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : La SA MODEL est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SA Montludec a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Victor (Allier) à raison de l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SA MODEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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N°98 LY02031