Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
A titre principal :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 965958 du Tribunal administratif de Dijon du 2 juin 1998 accordant à la SARL OG PICARD, d'une part, la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 1990, et, d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires dont elle a été déclarée redevable au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer un non-lieu en ce qui concerne la demande de restitution de la taxe sur les salaires due par la SARL OG PICARD au titre de l'année 1990 ;
3°) de remettre intégralement à la charge de ladite société les droits dont elle a été déclarée redevable au titre des années 1991 à 1994 ;
A titre subsidiaire :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 965958 du Tribunal administratif de Dijon du 2 juin 1998 accordant à la SARL OG PICARD la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 1990 ;
2°) de réformer l'article 2 du même jugement en tant qu'il accorde à la société des dégrèvements de 9 819 francs, 8 848 francs, 6 734 francs et 3 655 francs sur le montant des droits supplémentaires de taxe sur les salaires dont elle a été déclarée redevable au titre respectivement des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
CNIJ : 19-02-03-06
19-05-01
3°) de prononcer un non-lieu en ce qui concerne la demande de restitution de la taxe sur les salaires due par la SARL OG PICARD au titre de l'année 1990 ;
4°) de remettre à la charge de la SARL OG PICARD les droits supplémentaires de taxe sur les salaires à hauteur des sommes de 9 819 francs, 8 848 francs, 6 734 francs et 3 655 francs au titre respectivement des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié par le décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que, dans sa réclamation adressée le 17 novembre 1995 à l'administration fiscale, la SARL OG PICARD a demandé une réduction des droits de taxe sur les salaires qui lui avaient été réclamés au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 pour des sommes de 32 982 francs, 24 736 francs, 23 714 francs et 13 332 francs, en soutenant que les prorata d'assujettissement à cette taxe devaient être fixés à 28,95% pour 1991, 28,71% pour 1992, 22,84% pour 1993 et 22,05% pour 1994 ; qu'elle limitait ainsi le montant des dégrèvements susceptibles de lui être accordés aux sommes non contestées de 23 163 francs, 15 888 francs, 16 980 francs et 9 677 francs au titre de chacune des années ; qu'en accordant à la société requérante la décharge des droits de taxe sur les salaires, le Tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué en tant que le Tribunal a déchargé la SARL OG PICARD des sommes de 9 8l9 francs pour 1991, 8 848 francs pour 1992, 6 734 francs pour 1993 et 3 655 francs pour 1994 ;
Sur le surplus des conclusions du recours du ministre :
En ce qui concerne la taxe sur les salaires relative à l'année 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si la SARL OG PICARD a rédigé un bordereau-avis de liquidation et de versement de la taxe sur les salaires dont elle estimait être redevable au titre de l'année 1990 pour un montant de 10 142 francs, cette déclaration ne comportait aucune mention de la date du paiement, ni des écritures enregistrées par le comptable du Trésor ; que la société n'établit ni que cette somme aurait fait, de sa part, l'objet d'un versement spontané, ni que l'administration fiscale aurait procédé à sa mise en recouvrement et exigé son règlement ; qu'ainsi, la réclamation du 17 novembre 1995 en tant qu'elle concernait la taxe sur les salaires de l'année 1990 et, par suite, les conclusions de la demande en décharge relatives à cette imposition présentées au Tribunal administratif de Dijon étaient irrecevables ;
En ce qui concerne la taxe sur les salaires relative aux années 1991 à 1994 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 18-I de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, Les sommes payées à titre de (...) salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des (...) salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ; qu'en application du I de l'article 256 du même code, Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; que, toutefois, aux termes du 4 de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et applicable au 1er janvier 1990, est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, (...) 3° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par les personnes visées à l'article L. 51-2 du code de la santé publique ; (...) ; qu'au sens des dispositions précitées du 4-3° de l'article 261, doivent seulement être regardés comme véhicules spécialement aménagés ceux comportant des aménagements spécifiques les réservant au seul usage du transport des malades ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SARL OG PICARD utilisait pour le transport des malades des véhicules sanitaires légers, qui étaient de simples voitures particulières à quatre portes latérales dotées, pour tout équipement sanitaire, d'un nécessaire de secourisme d'urgence ; que dès lors et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les prestations de transport de malades effectuées à l'aide de ces véhicules étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1990, nonobstant le fait que le classement par le décret du 30 novembre 1987 susvisé desdits véhicules dans la catégorie des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire n'aurait été rapporté que par le décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la SARL OG PICARD le dégrèvement des droits de taxe sur les salaires relatifs à l'année 1990, ainsi qu'une réduction de la même imposition au titre respectivement des années 1991, 1992, 1993 et 1994, au delà des sommes de 23 163 francs, 15 888 francs, 16 980 francs et 9 677 francs ;
DECIDE :
Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur les salaires auxquels la SARL OG PICARD a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 sont remis, en droits, à sa charge, à concurrence respectivement des sommes de 9 8l9 francs, 8 848 francs, 6 734 francs et 3 655 francs.
Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
4
N° 98LY01870