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29/04/2004 | FRANCE | N°97LY02307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 97LY02307


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997, présentée par la SAS ITW HOLDING FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par M. Malivert, à ce dûment mandaté ;

La SAS ITW HOLDING FRANCE, anciennement dénommée Newtec International SA, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 94549 et 94550 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1997 rejetant les demandes de la SA Newtec International en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été décl

arée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et de...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1997, présentée par la SAS ITW HOLDING FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par M. Malivert, à ce dûment mandaté ;

La SAS ITW HOLDING FRANCE, anciennement dénommée Newtec International SA, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 94549 et 94550 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 1997 rejetant les demandes de la SA Newtec International en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des intérêts de retard y afférents auxquels elle reste assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

CNIJ : 19-05-01

19-06-02-01-01

19-06-02-08-03-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 25 novembre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts Rhône-Alpes a prononcé un dégrèvement, d'un montant de 12 677 francs, sur les pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles la SAS ITW HOLDING FRANCE a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les droits et pénalités restant en litige :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 273 du même code, issu du même article de la loi du 6 janvier 1966, dispose : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être réduite ou limitée (...) ; que le premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, pris sur le fondement de l'article 273 ci-dessus, prévoit que : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'en vertu du c de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues par l'article 212, est déductible lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 17, § 5, et 19, § 1, de la 6e directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 mentionnée ci-dessus, en vertu desquels la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, ce prorata résultant, selon l'article 19, § 1, d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction (...) ; qu'en vertu de cet article 19, § 1, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° 333/91 du 22 juin 1993, les recettes afférentes aux opérations placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble de ses opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ; qu'il découle de cette interprétation que le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par des assujettis ne se livrant pas exclusivement à des opérations ouvrant droit à déduction, qui, en application des articles 212 et 219-c de l'annexe II au code général des impôts, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes afférentes aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, sous réserve, toutefois, des dispositions du § 2 de l'article 19 de la sixième directive qui prévoient que, pour le calcul du prorata de déduction, il doit être en outre fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires (...) financières ;

Considérant que la SAS ITW HOLDING FRANCE, société holding, demande que les produits financiers correspondant aux intérêts qu'elle a perçus à raison des prêts accordés aux filiales du groupe auquel elle appartient soient exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Considérant que la SAS ITW HOLDING FRANCE exerce, outre une activité consistant à offrir aux filiales des prestations de nature administrative, une activité de gestion de trésorerie pour le seul compte de l'ensemble du groupe ; que pour consentir auxdites filiales les prêts nécessaires à leurs activités, la société requérante emprunte les capitaux dont elle a besoin à sa société mère, moyennant le versement à cette dernière d'un intérêt ; que les prêts accordés aux filiales sont eux-mêmes assortis du paiement d'un intérêt, dont le versement est exigé par sa société mère, majoré d'une marge ; que, d'une part, si cette activité peut être regardée comme ayant été effectuée d'une manière régulière et permanente, l'administration fiscale ne soutient ni même n'allègue que, dans les conditions où elle a été exercée, elle aurait pu l'être dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé entre autre par le souci de rentabiliser les capitaux collectés auprès de la société mère ; que, par suite, les produits de cette activité de placement ne pouvaient être regardés comme provenant d'une opération relevant d'une activité économique comprise dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, dès lors que ces prêts ne sont ni nécessairement ni directement liés aux services administratifs fournis par la SAS ITW HOLDING FRANCE et en l'absence desquels ils n'auraient pas pu être effectués, ils ne constituent pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de ces prestations de services et ne sauraient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette raison ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'activité de placement de la société requérante aurait pu constituer une activité économique entrant à ce titre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le montant des produits financiers en litige ne pouvait être porté au dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata devant être retenu pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, que la SAS ITW HOLDING FRANCE est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'un montant de 2 208 497 francs, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

En ce qui concerne la taxe sur les salaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ; que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il est constant que la SAS ITW HOLDING FRANCE a exercé au cours des années 1988, 1989 et 1990 des opérations de gestion de trésorerie pour le compte des sociétés du groupe, qui étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société requérante soutient qu'elle a notifié à l'administration fiscale la création de secteurs distincts d'activité à compter du 15 avril 1985, elle ne justifie pas qu'elle aurait retracé dans ses comptes, comme l'exigent les dispositions mêmes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la répartition des biens et services par activité ; que, dans ces conditions et en admettant même qu'elle n'aurait affecté qu'une très faible part de ses moyens en personnel, en biens et en services à l'exploitation du secteur d'activité des placements de fonds, elle ne peut demander que l'assiette de la taxe sur les salaires soit déterminée selon l'affectation de ses salariés à des activités imposables ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette activité financière a représenté respectivement 41 %, 48 % et 52 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours des années 1988, 1989 et 1990 ; que, dans ces conditions, la société était, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 1989 et 1990 sur des bases égales à 48 et 52 % des rémunérations versées ; que la société ne soutient ni même n'allègue que les prorata retenus pour le calcul de la taxe sur les salaires dont elle était redevable seraient inexacts et qu'elle aurait été de ce fait surimposée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la SAS ITW HOLDING FRANCE a été assujettie à la taxe sur les salaires au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ITW HOLDING FRANCE est seulement fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 94549 en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS ITW HOLDING FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : A concurrence de la somme de 12 677 francs, correspondant aux pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles la SAS ITW HOLDING FRANCE a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La SAS ITW HOLDING FRANCE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 208 497 francs, ainsi que des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS ITW HOLDING FRANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS ITW HOLDING FRANCE est rejeté.

6

N° 97LY02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02307
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-29;97ly02307 ?
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