La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2004 | FRANCE | N°98LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 20 avril 2004, 98LY01545


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998, présentée par M. Jean ;Paul X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9401916, en date du 20 mai 1998, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1994 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a maintenu sa notation à 16,25 pour l'année 1993, à l'annulation de la décision ministérielle du 1er avril 1994 lui refusant le versement d'une indemnité de responsabilité pour l'année 1993

, à la condamnation de l'Etat à lui verser sous astreinte une somme de 11.871 f...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998, présentée par M. Jean ;Paul X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9401916, en date du 20 mai 1998, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1994 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a maintenu sa notation à 16,25 pour l'année 1993, à l'annulation de la décision ministérielle du 1er avril 1994 lui refusant le versement d'une indemnité de responsabilité pour l'année 1993, à la condamnation de l'Etat à lui verser sous astreinte une somme de 11.871 francs, outre les intérêts de droit à compter du 13 mai 1994, au titre de cette indemnité, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, une nouvelle décision de notation pour l'année 1993, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre en conséquence à l'Etat de lui verser la somme de 11.871 francs, au titre de l'indemnité qui lui est due, assortie des intérêts de droit à compter du 13 mai 1994, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-07-07-01

36-08-03

36-06-01

………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2 et 3) du code de la santé publique, modifié par arrêté du 5 janvier 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, qui exerçait pour la période en litige les fonctions de directeur de la maison de retraite de Panissières, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 2 mars 1994 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a rejeté la demande de révision de sa notation pour l'année 1993 et a par suite maintenu cette note à 16.25 et, d'autre part, de la décision de la même autorité, en date du 1er avril 1994, l'excluant du bénéfice de l'indemnité de responsabilité prévue en faveur des personnels de direction dans les établissements hospitaliers, au titre de l'année 1993 ;

En ce qui concerne la décision relative à la notation de M. X pour l'année 1993 :

Considérant que la notation de M. X pour l'année 1993 faisait état des carences du requérant en matière d'encadrement du personnel et fixait sa note chiffrée à 16.25, soit une baisse d'un quart de point par rapport à celle obtenue au titre de l'année 1992, première année d'affectation dans ce nouvel établissement ; que, suite au recours hiérarchique formé par M. X, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE a maintenu cette notation ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant n'aurait été informé que postérieurement à la décision en litige du contenu d'un rapport sur sa façon de servir est sans effet sur la légalité de sa notation, dès lors que ledit rapport concernait une proposition de mutation dans l'intérêt du service, intervenue le 9 février 1995 ; qu'il n'est pas contesté que la procédure propre à la notation, qui n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, a été respectée ; que le requérant ne saurait en conséquence soutenir que les « droits de la défense » auraient été en l'espèce méconnus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X en matière de gestion du personnel, d'encadrement et de relations avec les élus membres du conseil d'administration de l'établissement, a contribué à une grave détérioration du climat relationnel dans ledit établissement ; qu'en maintenant sa note à 16.25 pour tenir compte de cet élément, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits inexacts ou dénaturés et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la manière de servir de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la note attribuée à M. X serait inférieure à la moyenne constatée pour les agents de son grade et de son ancienneté ne suffit pas à en démontrer l'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la décision n'aurait eu pour objet que de conduire M. X à changer d'affectation, n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision excluant M. X du bénéfice de l'indemnité de responsabilité au titre de l'année 1993 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié par arrêté du 5 janvier 1982 : « l'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous les membres du personnel de direction, sauf décision contraire du ministre après avis du préfet. L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum majoré est accordée individuellement par décision du ministre après avis du préfet » ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les membres du personnel de direction des établissements concernés ont normalement vocation à percevoir cette indemnité, liée à la nature même de leurs fonctions, au taux moyen, mais qu'il peut toutefois en être autrement dans les cas particuliers où le ministre décide, sur avis du préfet, de ne pas verser cette indemnité, notamment en raison de la manière de servir de l'intéressé ; que dans le cas où le ministre décide ainsi de priver un membre du personnel de direction du versement de cette indemnité en raison de sa manière de servir, cette décision a le caractère d'une décision prise en considération de la personne et il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905, de mettre l'intéressé à même de demander préalablement la communication de son dossier et de faire valoir ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est bien en considération de sa manière de servir que M. X a été privé de l'indemnité pour l'année 1993 et qu'il n'a cependant pas été mis à même de demander préalablement communication de son dossier ; que la décision en litige est en conséquence intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 1994 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE de ne pas lui accorder l'indemnité de responsabilité pour l'année 1993 ;

Sur les demandes d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision relative à sa notation pour l'année 1993, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision de notation pour cette année 1993 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre statue à nouveau sur la situation de M. X au regard de l'indemnité de responsabilité pour l'année 1993 ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser sous astreinte un acompte de 11.871 francs, à valoir sur le montant de cette indemnité, doivent être en tout état de cause rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 francs, soit 76,22 euros, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 9401916 du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE en date du 1er avril 1994, l'excluant du bénéfice de l'indemnité de responsabilité au titre de l'année 1993.

Article 2 : La décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE en date du 1er avril 1994 excluant M. X du bénéfice de l'indemnité de responsabilité au titre de l'année 1993 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 76,22 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 98LY01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY01545
Date de la décision : 20/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-20;98ly01545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award