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06/04/2004 | FRANCE | N°03LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 06 avril 2004, 03LY01028


Vu, I, la requête, enregistrée le 13 juin 2003, sous le n° 03LY01028, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY (38230), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014087 en date du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 septembre 2001 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AI n° 342 que Mlle devait acquérir de ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Gre

noble ;

3°) de condamner Mlle à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement d...

Vu, I, la requête, enregistrée le 13 juin 2003, sous le n° 03LY01028, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY (38230), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014087 en date du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 septembre 2001 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AI n° 342 que Mlle devait acquérir de ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner Mlle à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 03LY02059, l'ordonnance du 16 décembre 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 014087 rendu le 9 avril 2003 par le Tribunal administratif de Grenoble ;

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classement cnij : 68-02-01-01-01 54-06-07

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Verne, avocat de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, de Mlle , et de , maire de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent décider de mettre en oeuvre ce droit que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles l'exercent, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment certain et élaboré ; que ce projet doit être précisément défini dans la décision de préemption ;

Considérant que pour annuler la décision par laquelle le maire de PONT-DE-CHERUY a mis en oeuvre le droit de préemption urbain pour acquérir un bien immobilier situé rue Neyret, le tribunal administratif s'est fondé d'une part, sur l'absence de projet d'aménagement de la commune et d'autre part sur la circonstance que cette décision était constitutive d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY soutient que sa décision du 10 septembre 2001 d'user de son droit de préemption pour se substituer à Mlle , qui devait acquérir de un bien immobilier implanté sur la parcelle cadastrée section AI n° ..., répondait aux nécessités de la réalisation d'un projet urbain impliquant la démolition de l'immeuble préempté et d'un autre immeuble, implanté à l'intersection de la rue Neyret et de la rue Grammont, qu'elle se proposait également d'acquérir ultérieurement pour élargir le croisement des voies précitées et améliorer les conditions de circulation sur la rue Neyret, voie à sens unique ;

Considérant, en premier lieu, que pour établir l'existence d'un projet précis et défini d'aménagement, la commune se borne à faire état d'études réalisées en 1992 dans le cadre d'un contrat d'agglomération ; que si ces études envisageaient l'option consistant à acquérir et démolir deux bâtiments situés à l'angle de la rue Neyret et de la rue Grammont , cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un projet d'aménagement précis, contemporain de la décision en litige, qui eût nécessité la préemption du bien immobilier que Mlle souhaitait acquérir, lequel n'est d'ailleurs pas situé à l'angle des rues précitées ;

Considérant, en second lieu, que si la commune se prévaut de ce que l'aménagement envisagé répond à des nécessités d'amélioration des conditions de circulation, et fait à cette fin état, notamment, de courriers du chef du centre de secours municipal émettant le souhait de voir créée, rue Neyret, une voie réservée aux véhicules de secours, ni ces nécessités, ni ces courriers, d'ailleurs postérieurs à la décision en litige, ne font apparaître que la commune aurait élaboré en la matière un projet précis d'aménagement et décidé de le mettre en oeuvre ;

Considérant qu'il suit de là que le motif tiré par le jugement attaqué de l'absence d'un projet déterminé était de nature à justifier, à lui seul, l'annulation, prononcée par le même jugement, de la décision de préemption dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir retenu par le tribunal administratif n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 septembre 2001 portant préemption de l'immeuble en cause ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; qu'aux termes des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...). Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne tout mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir en l'espèce les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation de la décision du maire de PONT-DE-CHERUY n'entraîne pas par elle-même, contrairement à ce que soutient Mlle , la nullité de la vente portant sur l'immeuble en litige intervenue entre et la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser de proposer à Mlle d'acquérir le dit immeuble dans les conditions ci-dessus décrites, la commune soutient que cette cession porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle fait à nouveau état de ses projets d'aménagement pour le secteur et se prévaut désormais d'une étude non datée d'un architecte portant sur un projet d'urbanisation entrée ouest , accompagnée d'un plan du secteur concerné ; que si ce plan prévoit notamment la disparition de l'immeuble en litige, la réalisation effective de ce projet d'envergure, dont l'adoption par les autorités municipales n'est en outre pas établie, n'est pas en l'état du dossier suffisamment certaine pour que la cession de l'immeuble à Mlle porte une atteinte excessive à l'intérêt général ; que par suite, et pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de proposer à Mlle d'acquérir l'immeuble cadastré section AI n ° ... qu'elle a acquis de , au prix de 57 168,38 euros, montant fixé par le compromis de vente initial conclu entre le vendeur et Mlle et sur la base duquel la vente est intervenue avec la commune ;

Considérant enfin que l'exécution du jugement dont s'agit n'implique pas que la commune reverse à Mlle les loyers qu'elle aurait indûment perçus depuis l'acquisition du bien préempté ; que par suite les conclusions de Mlle tendant à ce que la Cour prescrive un tel reversement ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle , qui n'est pas, dans l'instance n° 03LY01028, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur le fondement des mêmes dispositions la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY à verser la somme de 150 euros à Mlle au titre des deux instances ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY si elle ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt avoir exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 014087 en date du 9 avril 2003 en proposant à Mlle dans les conditions ci-dessus définies l'acquisition du bien dont la préemption a été annulée par ce jugement ; le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY est condamnée à verser la somme de 150 euros à Mlle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle est rejeté.

5

N° 03LY01028 - N° 03LY02059

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01028
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-06;03ly01028 ?
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