La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°02LY02083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 30 mars 2004, 02LY02083


Vu I, la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 sous le n° 02LY02083, présentée pour M. X... N, demeurant ..., à Avallon (89200), représenté par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

M. N demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011841 en date du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, Melle , M. , Mme , Mme et M. , l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un

local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;
...

Vu I, la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 sous le n° 02LY02083, présentée pour M. X... N, demeurant ..., à Avallon (89200), représenté par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

M. N demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011841 en date du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, Melle , M. , Mme , Mme et M. , l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par ces justiciables devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner L'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, Melle , M. , Mme , Mme et M. à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 sous le n° 02LY02122, présenté pour M. X... N, demeurant ..., représenté par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

61-04-005

M. N demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 011841 en date du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, Melle , M. , Mme , Mme et M. , l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;

Vu III, la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 sous le n° 02LY02092, présentée pour M. X... N, demeurant ..., à Avallon (89200), représenté par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

M. N demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011840 en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE, l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu IV, la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 sous le n° 02LY02123, présentée pour M. X... N, demeurant ..., à Avallon (89200), représenté par Me Alain Fallourd, avocat au barreau de Paris ;

M. N demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 011840 en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE, l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;

Vu, V, le recours, enregistré le 6 novembre 2002 sous le n° 02LY02117, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES qui demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 011840 en date du 3 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE, l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé M. X... N à transférer son officine de pharmacie située ..., dans un local situé ... à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE devant le Tribunal administratif de Dijon ; le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, les conditions prévues à l'article L. 5125-14 du code de la santé publique pour l'autorisation de transfert de l'officine de M. N à Avallon étaient remplies ; que le préfet de l'Yonne n'était pas tenu par les dispositions de l'article L. 5125-6 de réorienter l'installation vers un ou des secteurs déterminés de la commune ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'officine du demandeur était située à proximité immédiate de deux autres officines du centre ville où le quota d'habitants par officine n'est que de 607 habitants ; que l'emplacement retenu pour le transfert, situé à 900 mètres de l'officine exploitée remédie à la concentration des officines du centre ville et assure une meilleure répartition sur le territoire communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Fallourd pour M. N, de Me Z... substituant Me Y... pour l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE, Melle , M. , Mme , Mme et M. , de Me A... pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE dans l'instance n° 02LY02117 :

Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie délivrée à M. N :

Considérant que M. N demande à la Cour de prononcer l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE et de plusieurs pharmaciens l'arrêté du 9 février 2001 par lequel le préfet de l'Yonne lui a accordé l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite à Avallon (Yonne), dans un local situé ..., à proximité du centre commercial Auchan, dans la même commune ; que M. N demande également à la Cour d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE, annulé le même arrêté préfectoral du 9 février 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande également à la Cour de prononcer l'annulation du même jugement du 3 septembre 2002 par lequel le même Tribunal administratif a annulé l'autorisation de transfert de l'officine de pharmacie ;

Considérant que les cinq requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. /Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert : (...) - les officines situées dans une commune d'au moins 2500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ; (...) Ce transfert peut être effectué :- au sein de la même commune, ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations de transfert d'officines de pharmacie ne peuvent être délivrées qu'après que l'autorité administrative ait vérifié d'une part que le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune où le transfert est sollicité répond aux conditions susmentionnées de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique et d'autre part que le transfert répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de l'officine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne pour accorder à M. N, par sa décision du 9 février 2001, l'autorisation de transfert de son officine de pharmacie à proximité du centre commercial Auchan, rue du général Leclerc à Avallon, s'est borné à examiner la demande au regard de la population de la commune d'Avallon, résultant du recensement de 1999 et du nombre des officines dans cette commune, sans vérifier si le transfert sollicité permettait de répondre aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil de cette officine ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue du pouvoir d'appréciation que lui confèrent en cette matière les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et a commis une erreur de droit ;

Considérant que si le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES fait valoir en appel un nouveau motif susceptible de donner un fondement légal à l'autorisation en litige, tiré de ce que l'officine projetée assurerait une meilleure desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil, il ressort des pièces du dossier que ce quartier comprend une zone industrielle et un centre commercial important, et, situé à l'extérieur du tissu urbain de l'agglomération d'Avallon, n'abrite qu'une population de quelques centaines d'habitants ; que, dès lors, l'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie dans ce quartier ne peut être regardée comme répondant aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. N, ni le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 9 février 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. N ;

Sur les frais exposés dans l'instance :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les requêtes n° 02LY02083, n° 02LY02092 présentées par M. N et le recours n° 02LY02117 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'OFFICINES DE BOURGOGNE, par M. N et par l'ASSOCIATION DES PHARMACIENS DE BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02LY02083 - N° 02LY02092 - N° 02LY02117 -

N° 02LY02122 - N° 02LY02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY02083
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-30;02ly02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award