Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2001 sous le n° 01LY00821, la requête présentée pour M. Philippe X, domicilié ...par Me Jean-Paul Escudier, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 98472 du 15 février 2001 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1997 du directeur de l'école nationale des travaux publics de l'Etat en tant que cette décision ne prononce son reclassement qu'au sixième échelon de son grade d'adjoint administratif des services déconcentrés du MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ;
2°) l'annulation de la décision susmentionnée du 18 mars 1997 ou, à titre subsidiaire, l'attribution d'une indemnité compensatrice correspondant à la perte indiciaire subie ;
3°) la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi du 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Classement CNIJ : 36-04-04
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la loi du 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié notamment par le décret n° 64-781 du 28 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, militaire de carrière depuis 1981, et sous-officier depuis 1989, a été admis en 1996 au concours interne d'adjoint administratif, relevant de la catégorie C, des services déconcentrés du MINISTERE DE L'EQUIPEMENT et titularisé le 1er mars 1997 ; qu'il a été reclassé au 6ème échelon de son corps par application des articles 95 à 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et relatifs aux emplois réservés ; qu'il a ainsi subi une perte de traitement équivalente à 51 points d'indice, compte-tenu de sa nomination à titre rétroactif au grade d'adjudant à compter du 1er janvier 1997 ; que M. X conteste le jugement du 15 février 2001 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'école nationale des travaux publics de l'Etat de Vaulx-en-Velin, à laquelle il a été affecté, en tant qu'il n'a pas été procédé à son reclassement à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans son ancien grade ou au versement d'une indemnité compensatrice ;
Sur les conclusions tendant au reclassement, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D modifié, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 février 1959, et maintenu en vigueur : Les fonctionnaires promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ... sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit au maintien de l'échelon détenu dans le précédent grade n'est ouvert qu'aux agents qui, antérieurement à leur nomination dans leur nouveau grade, avaient déjà la qualité de fonctionnaire ; que tel n'est pas le cas des militaires de carrière, qui sont exclus des dispositions du statut général des fonctionnaires ; qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'institue de tels droits au profit des militaires ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été admis à participer au concours interne d'adjoint administratif des services déconcentrés du ministère de l'équipement, M. X ne peut se prévaloir du grade détenu en qualité de sous-officier de l'armée de terre pour revendiquer un indice équivalent dans son nouveau corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait formulé aucune demande préalable tendant au versement de cette indemnité et qu'ainsi le contentieux n'était pas lié ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 01LY00821